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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 13 févr. 2026, n° 25/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 54C
N° RG 25/02248 -
N° Portalis DBX4-W-B7J-UC5V
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Février 2026
[M] [W]
C/
S.C.I. 2 VICTOR HUGO, représentée par Madame [E] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELEURL MALET AVOCAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 13 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [M] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 5], représentée par Madame [E] [X], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10/06/2021, aux termes d’un devis n°00132, la S.C.I. 2 VICTOR HUGO a confié à Madame [M] [W], exerçant une activité professionnelle d’architecture sous le régime de l’entreprise individuelle et sous la dénomination commerciale 90° ARCHITECTURE, une mission de « D.A.O. (dessin assisté par ordinateur) directement en lien avec la maîtrise d’ouvrage et /ou le maître d’œuvre, pour un projet ne nécessitant pas le recours à un architecte DPLG/HMONP », dans le cadre d’un projet de réaménagement intérieur d’un immeuble existant + Ravalement de façade sis [Adresse 7] et [Adresse 8], [Localité 2], selon le détail suivant :
1- Etat des lieux : 1.300 €2- Esquisse : 1.600 €3- Projet avancé : 1.800 €4- Dossier DP (déclaration préalable ou autorisation de travaux) : 1.000 €Soit un montant total d’honoraires de 5.700 € (TVA non applicable).
La mission a donné lieu à une facture du 30/09/2021 d’un montant de 1.300 € au titre de l’état des lieux, intégralement payée.
Faisant valoir le défaut de paiement d’une facture émise le 28/04/2022 au titre d’une « rupture contrat // Devis 00132 : Esquisse + Projet avancé + ½ dossier DP » d’un montant de 3.900 €, Madame [M] [W] a déposé devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE une requête aux fins d’injonction de payer reçue au greffe le 23/02/2023 contre la S.C.I. 2 VICTOR HUGO.
Par ordonnance en date du 19/04/2023, il a été fait droit partiellement à la requête et la S.C.I. 2 VICTOR HUGO a été condamnée à payer à Madame [M] [W] les sommes de 3.900€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, en principal, de 250 € au titre de la résistance abusive, et de 70 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la personne de la S.C.I. 2 VICTOR HUGO le 24/05/2023.
La S.C.I. 2 VICTOR HUGO, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l’ordonnance du 19/04/2023 par déclaration au greffe en date du 15/06/2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 22/09/2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après cinq renvois à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation en date du 06/02/2025 pour absence de diligences des parties.
L’affaire a été rétablie à la demande du conseil de la demanderesse en date du 07/04/2025.
A l’audience du 02/10/2025, Madame [M] [W], représentée par son conseil, sollicite la condamnation de la S.C.I. 2 VICTOR HUGO aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 3.900 € au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 26/04/2022,
— 3.000 € au titre de la résistance abusive,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste les griefs soulevés par sa cliente, qui est un professionnel de l’immobilier et connaissait parfaitement sa qualification d’architecte DE et non DPLG.
La S.C.I. 2 VICTOR HUGO, représentée par son conseil, s’oppose à tout paiement et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [M] [W] aux dépens et à lui payer les sommes de 1.300 € à titre de remboursement du prix de la facture en ce que l’état des lieux n’a pas été exécuté, de 5.000 € (sans moyen de droit et/ou de fait à l’appui de cette demande) et de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir une exception d’inexécution en reprochant à Madame [M] [W] :
De ne pas lui avoir transmis à bonne date l’état des lieux, ce qui lui aurait permis de constater une surface de plancher à créer nécessitant le dépôt d’un permis de construire, et non plus une simple déclaration de travaux,De lui avoir dissimulé son absence de titre d’architecte DPLG, qui ne lui permettait pas d’effectuer ses missions 2, 3 et 4,D’avoir pris du retard dans l’exécution de ses missions.
Le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, ou si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le 1er acte signifié à personne, ou à défaut suivant la 1ère mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
La S.C.I. 2 [Adresse 9] HUGO a formé opposition le 15/06/2023, dans les délais légaux expirant le 24/06/2023.
Son opposition est donc recevable.
Sur la demande en paiement de la facture formée par Madame [M] [W] :
La S.C.I. 2 VICTOR HUGO fait valoir une exception d’inexécution dont elle supporte la charge de la preuve.
La facture éditée est conforme au devis approuvé le 10/06/2021 par la S.C.I. 2 VICTOR HUGO à l’exception de la mission 4 (dossier déclaration préalable) qui a été ramenée à la moitié du prix convenu dès lors que le projet de réaménagement souhaité par la S.C.I. 2 VICTOR HUGO était d’une ampleur telle qu’un dossier de permis de construire devait été déposé auprès des services de l’urbanisme, et non plus une simple déclaration de travaux, comme il était prévu dans le devis.
Ce devis mentionne aussi expressément que la mission confiée est une mission de « D.A.O. (dessin assisté par ordinateur) directement en lien avec la maîtrise d’ouvrage et /ou le maître d’œuvre, pour un projet ne nécessitant pas le recours à un architecte DPLG/HMONP ».
Il est manifeste qu’il avait été convenu que Madame [M] [W], en lien avec le maître d’ouvrage, la S.C.I. 2 VICTOR HUGO, et/ou son maître d’œuvre, la société BTP Conseil, devait établir un dossier complet jusqu’au dépôt des documents d’urbanisme pour un projet ne nécessitant pas le recours à un architecte DPLG.
Le contrat que Madame [M] [W] a transmis à la S.C.I. 2 VICTOR HUGO par courriel du 18/06/2021 précise aussi page 4/6 que les plans fournis par Madame [M] [W] ne permettent pas la construction projetée et que le client pourra opter pour une mission Maîtrise d’œuvre avec des architectes DPLG présentés par Madame [M] [W] ou avec un autre architecte de son choix.
La S.C.I. 2 VICTOR HUGO était donc parfaitement informée des limites de la mission de Madame [M] [W].
L’état des lieux a été exécuté par Madame [M] [W] qui l’a transmis par courriel du 11/09/2021 (fichier « GALERIENORD_FAISA.pdf ») au maître d’œuvre la société BTP Conseil, qui l’a elle-même retransmis à Mme [X], dirigeante de la S.C.I. 2 VICTOR HUGO, par courriel du 13/09/2021.
Le programme issu de la phase « faisabilité » n’était pas encore détaillé, mais le 21/09/2021, Madame [M] [W] a transmis au maître d’ouvrage et à son maître d’œuvre une première esquisse du projet afin d’avoir « un point de vue plus détaillé pour déjà opérer certains choix ».
Madame [M] [W] a ensuite poursuivi ses missions en établissant un avant-projet sommaire transmis au maître d’ouvrage et à son maître d’œuvre par courriel du 17/12/2021, ainsi qu’un état des façades transmis à Mme [X] par courriel du 31/01/2022.
La réalité mais aussi la qualité des travaux exécutés par Madame [M] [W] n’ont jamais été contestés par la S.C.I. 2 VICTOR HUGO.
Eu égard à « la complexité du projet en secteur sauvegardé » (courriel de Mme [X] du 30/05/2022), la S.C.I. 2 VICTOR HUGO a souhaité arrêter la mission 4- pour travailler avec un autre architecte DPLG que celui présenté par Madame [M] [W].
En ce qui concerne l’état des lieux, il a été transmis comme rappelé plus haut en septembre 2021, mais aussi le 31/05/2022 en format DWG, à la demande de Mme [X], format qui contient beaucoup plus d’informations que les plans graphiques transmis précédemment.
Dans son courriel du 30/05/2022, Madame [M] [W] rappelait aussi que la mission DP prévue par le devis initial suffisait au projet originel de la S.C.I. 2 VICTOR HUGO qui se limitait à un simple aménagement intérieur sans modification de plancher, outre rénovation des façades, et que le projet avait évolué à l’initiative du maître d’ouvrage suite à augmentation de la surface de plancher et modification des toitures, qui plus est en secteur sauvegardé, ce qui nécessitait le dépôt d’un permis de construire.
La S.C.I. 2 VICTOR HUGO n’a jamais contesté ces éléments avant l’introduction de l’instance et ne produit aux débats aucun élément contraire.
Dans son courriel du 18/03/2022, Mme [X] apparaît du reste « apprécier » les idées et le travail accompli par Mme [W] et précise : « le projet que vous m’avez déjà transmis est de nature à me convenir mais aujourd’hui, j’ai besoin de traiter avec quelqu’un de disponible et légalement compétant. »
Les variations successives du projet à l’initiative du maître d’ouvrage ont aussi généré plusieurs modifications de plans de la part de Mme [W] et notamment dans la phase Avant-Projet Sommaire, ce qui explique la durée mise à l’accomplissement de sa mission, durée qui ne peut lui être reprochée.
Au regard des développements qui précèdent, la facture apparaît conforme au devis approuvé par la S.C.I. 2 [Adresse 10] et à la qualité et l’importance des prestations exécutées par Madame [M] [W] compte tenu de la rupture des relations contractuelles à l’initiative du maître d’ouvrage.
Il convient donc de condamner la S.C.I. 2 VICTOR HUGO à payer à la S.C.I. 2 VICTOR HUGO la somme de 3.900,00 € au titre de la facture n°22238 du 28/04/2022.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 06/10/2022, date de réception de la première mise en demeure de payer.
Sur les autres demandes :
La phase Etat des lieux ayant été correctement exécutée, la demande de remboursement de la somme de 1.300 € formée par la S.C.I. 2 VICTOR HUGO sera rejetée, comme la demande de 5.000 € qui n’est fondée sur aucun moyen en droit et/ou en fait.
Le refus de la S.C.I. 2 VICTOR HUGO, sans motif valable, de s’acquitter du montant de la facture de résiliation en date du 28/04/2022, résiliation à l’initiative de la S.C.I. 2 VICTOR HUGO qui n’a pas souhaité poursuivre sa collaboration avec Madame [M] [W] dès lors que le projet de rénovation qu’elle envisageait nécessitait l’intervention d’un architecte DPLG, durant près de quatre années, a privé Madame [M] [W], entrepreneur individuel, de ressources financières non négligeables alors qu’elle avait accompli les termes de ses missions.
La résistance abusive de la S.C.I. 2 VICTOR HUGO a donc causé un préjudice direct et certain à Madame [M] [W], qui sera réparé par une indemnité de 1.600,00 € que la S.C.I. 2 VICTOR HUGO sera condamnée à lui payer.
La S.C.I. 2 VICTOR HUGO, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui incluront le coût de la procédure d’injonction de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [W] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir une créance peu contestable, l’équité commande de condamner la S.C.I. 2 VICTOR HUGO à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution est de droit et il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
— Déclare recevable l’opposition formée par la S.C.I. 2 [Adresse 10] à l’encontre de l’ordonnance RG N° 21-23-00620 rendue le 19/04/2023 ;
Le présent jugement se substituant par application des dispositions de l’article 1420 du Code de Procédure Civile à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-00620 en date du 19/04/2023 :
— Condamne la S.C.I. 2 [Adresse 10] à payer à Madame [M] [W] les sommes de :
— 3.900,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 06/10/2022, au titre de la facture n°22238 du 28/04/2022,
— 1.600,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette toutes les demandes formées par la S.C.I. 2 VICTOR HUGO ;
— Condamne la S.C.I. 2 VICTOR HUGO aux dépens, incluant les frais de la procédure d’injonction de payer.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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