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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00940 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILNZ
Minute N° 25/00178
JUGEMENT du 13 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [P] [K]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [V]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [I] [D]
Procédure :
Date de saisine : 25 novembre 2024
Date de convocation : 13 décembre 2024
Date de plaidoirie : 14 janvier 2025
Date de délibéré : 13 mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours introduit par [N] [Y] auprès de la présente juridiction le 25 novembre 2024 contre les décisions [7] en date des 13 septembre et 8 novembre 2024 notifiée pour la dernière le 14 novembre 2024 lui ayant refusé l’octroi de l’allocation adulte handicapé motif pris d’un taux de handicap inférieur à 50%.
Vu l’examen de la cause à l’audience du 14 janvier 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 13 mars 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1, -2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale et le guide-barème annexe 2-4 du code d l’action sociale et des familles.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme le recours est recevable (modalités, délai, préalable du recours amiable).
Sur le fond il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il y a lieu de préciser que la demande d’AAH présentée par l’intéressé était la première, et que l’évaluation menée (taux de handicap) pour attribuer ou pas la dite prestation a trait non pas à la capacité d’exercer une activité professionnelle mais à l’autonomie de l’intéressé dans les actes de la vie quotidienne.
Les éléments produits et soumis à la [7] comme les quelques documents postérieurs ne présentent pas de force probante suffisante pour infirmer les décision contestées pas plus que pour induire un doute « d’aggravation » ou d’erreur d’appréciation » à même de légitimer l’organisation d’une expertise judiciaire, étant souligné l’absolue distinction entre les notions et évaluations de l’invalidité et du handicap.
Aussi convient-il au regard du degré d’autonomie maintenue par l’intéressé au quotidien (absence de restriction notable) et ce nonobstant des difficultés d’exercice de son activité professionnelle, de maintenir un taux de handicap inférieur à 50% (cf. guide-barème annexe 2-4 du code d l’action sociale et des familles).
Aussi convient-il de confirmer les décisions attaquées.
L’intéressé qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge le recours recevable en la forme.
Déboute sur le fond [N] [Y] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé, et confirme les décisions [7] en date des 13 septembre et 8 novembre 2024 (taux de handicap inférieur à 50%).
Condamne [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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