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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 10 oct. 2024, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 10 Octobre 2024
Numéro RG : 24/00913
N° Minute: 2024/
Nous, Isabelle ECALARD, vice-présidente, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Assistée de Elise VIDOVIC, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience, annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique,
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
Monsieur [J] [Y]
né le 01 janvier 2000 à [Localité 6]
Résidence habituelle : Foyer [4] – [Adresse 2]
Date de l’admission : 01 Octobre 2024
Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 3]
[Adresse 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent pour sa santé ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3], reçu au greffe le 08 octobre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître CHEREUL, avocat commis d’office,
— au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure:
Il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure:
[J] [Y] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 3] le 1er octobre 2024 selon la procédure de péril imminent sans tiers. Le certificat médical d’admission mentionnait qu’il se présentait dans un état incurique, vêtu notamment de deux pantalons déchirés et arborant 4 paires de lunettes. Son discours était décousu, dispersé et incohérent, avec des thèmes délirants notamment mystiques et de persécution. Il se décrivait comme étant en connexion avec Dieu (qui lui parlait) pour sauver le monde. Cet épisode délirant s’intégrait dans le cadre d’une nouvelle décompensation psychotique en lien avec l’interruption de son traitement et possiblement la prise de toxiques.
Il acceptait de reprendre un traitement tout en refusant le principe d’une hospitalisation néanmoins nécessaire au vu de son état d’agitation à l’arrivée, de l’état délirant constaté, et de ses antécédents.
Aucun tiers n’était alors en situation ce jour de rédiger une demande d’hospitalisation.
Les troubles présentés par Monsieur [J] [Y] étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentaient un péril imminent.
Les certificats de la période d’observation faisaient état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 7 octobre 2024, le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil indique que Monsieur [Y] a été admis après un épisode d’agitation au foyer où il réside, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre.
Aujourd’hui il ne présente plus d’agitation psychomotrice. Le contact est étrange. M [Y] porte deux paires de lunettes. Dans le service il présente des épisodes de soliloquie, pratique des incantations.
ll déclare comprendre les motifs de l’ hospitalisation et accepter de rester hospitalisé.
Cependant sa capacité à consentir aux soins reste fluctuante à la vue de l’état clinique décrit ci-dessus et d’une anosognosie.
L’avis médical motivé établi le 7 octobre 2024 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [Y] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont Monsieur [J] [Y] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge du siège au tribunal judiciaire de Caen,
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 7] / Mail : [Courriel 5] )
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Octobre 2024,
Monsieur [J] [Y],
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Octobre 2024,
Maître CHEREUL,
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 Octobre 2024, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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