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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01013 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUPD
du 25 Juillet 2025
N° de minute
affaire : [R] [Y], [F] [Y] épouse [S]
c/ [K] [O], [Z] [O], S.A.R.L. [O] 06
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [Y] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [O] 06
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anouck DELPUGET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Madame [F] [Y] épouse [S] et Monsieur [R] [Y] ont fait assigner la Sarl [O] 06, Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [O] afin d’entendre le juge des référés :
— prononcer la résiliation immédiate du bail du 27 juin 2019,
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 27 juin 2019 liant Madame [F] [Y] et la Sarl [O] 06 est acquise,
— constater en conséquence, la résiliation dudit bail à compter du 1er février 2024,
— ordonner l’expulsion sans délai de la Sarl [O] 06, de Monsieur [P] [O] et de tous occupants de son chef et notamment de [P] [O] occupant sans droit ni titre pour non- paiement de loyer, du local situé à [Adresse 9] (bailleresse Madame [S]),
— ordonner l’expulsion sans délai de la Sarl [O] 06, de Monsieur [P] [O] et de tous occupants de son chef et notamment de [P] [O] occupant sans droit ni titre pour non- paiement de loyer, du local situé à [Adresse 9] (bailleur Monsieur [Y]),
— condamner la Sarl [O] 06 à verser à Madame [S] née [Y] la somme totale de 12 206,50 euros,
— condamner la Sarl [O] 06, Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [O] en qualité de cautions solidaires à payer à Madame [F] [S] la somme de 10 389,50 euros correspondant à l’arriéré de loyer, provision sur charges et taxe foncière, indemnités de retard y compris la clause pénale contractuelle de 10% ainsi que le coût du commandement du 1er février 2024, soit 161,49 euros et le coût de la présente assignation (pour mémoire),
— condamner la Sarl [O] 06 à produire l’attestation d’assurance auprès de Madame [S],
— condamner la Sarl [O] 06 à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 588,59 euros ainsi que les dépens à savoir les frais du commandement du 18 mars 2024 de 97,07 euros, soit un total de 685,66 euros,
— condamner solidairement la Sarl [O] 06, Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [O] à verser à Madame [F] [S] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à chacun d’exposer contradictoirement ses moyens et a fixé un calendrier de procédure.
Par ordonnance en date du 14 février 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats “pour mettre dans les débats la question de la compétence du juge des référés au regard de la nature des demandes de Madame [F] [Y] et de Monsieur [R] [Y]” et permettre les parties de s’expliquer sur ce point.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 12 juin 2025 et visées par le greffe, Madame [F] [Y] épouse [S] et Monsieur [R] [Y] modifient leurs demandes en ce sens :
— condamner solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [O] en qualité de cautions solidaires à payer :
* à Madame [F] [S] la somme provisionnelle de 3345,50 euros,
* à Monsieur [R] [Y], la somme de 736,32 euros ainsi que les dépens à savoir les frais de commandement du 18 mars 2024 de 97,07 euros soit un total de 833,39 euros,
— débouter la Sarl [O] 06 et ses associés de l’ensemble de leurs demandes et notamment les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de leur demande de fixation de la dette locative à 524,60 euros,
— condamner la Sarl [O] 06, Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [O] à verser à Madame [F] [S] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl [O] 06 demande au juge des référés de :
— déclarer le désistement d’instance de Madame [S] et Monsieur [Y] à son encontre.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [H] épouse [O] présentent les demandes suivantes :
— débouter Madame [F] [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes de Madame [F] [S] se heurtent à une contestation sérieuse,
— condamner Madame [F] [S] à leur verser la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [Y] à leur verser la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [F] [S] et Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de Madame [F] [Y] épouse [S] et de Monsieur [R] [Y] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la validité de l’acte de cautionnement de Madame [D] [H] épouse [O], d’une part et de Monsieur [Z] [O], d’autre part. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [H] épouse [O] et de Monsieur [Z] [O] les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Madame [F] [Y] épouse [S] et de Monsieur [R] [Y] qui succombent au stade des référés, conserveront à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [F] [Y] épouse [S] et de Monsieur [R] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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