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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 22 août 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3IS
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN
[E] [X]
SDRE U
ORDONNANCE
rendue le 22 Août 2025,
Par Madame Mathilde GUILLEMAIN, juge déléguée au tribunal judiciaire de VANNES, par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de RENNES en date du 13 décembre 2024, pour exercer les fonctions de juge du siège, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
M. [E] [X]
né le 04 Octobre 1995 à VANNES (MORBIHAN)
représenté par Me Isabelle MASCRIER, avocat au barreau de VANNES
Vu l’expertise médicale établie le 17/07/2024 par le Dr [V] ;
Vu l’arrêté préfectoral du Morbihan daté du 18/07/2024 et signé par Marie CONCIATORI, sous-préfète, directrice de cabinet, ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [E] [X] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne de cet arrêté préfectoral le 18/07/2024 ;
Vu la dernière ordonnance rendue par le juge en date du 26/07/2024 maintenant la mesure d’hospitalisatio complète dont fait l’objet M. [X] [E] ;
Vu les certificats mensuels établis régulièrement entre le 13/08/2024 et le 05/11/2024 ;
Vu le programme de soins et le certification de situation établis le 28/10/2024 ;
Vu l’avis du collège des soignants en date du 29/10/2024 ;
Vu le certificat médical établi par le Dr [G] en date du 14/11/2024 ;
Vu l’arrêté préfectoral du Morbihan daté du 28/11/2024 et signé par Ronan LE PAGE, sous-préfet, directeur de cabinet, ordonnant la prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète de [E] [X] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne de cet arrêté préfectoral le 28/11/2024 ;
Vu les certificats mensuels régulièrement établis entre le 04/12/2024 et le 17/07/2025 ;
Vu les avis du collège des soignants en date des 10/04/2025 et 15/05/2025 ;
Vu l’avis de réintégration établi le 12/08/2025 par le DR RIVALS DE MAZERES ;
Vu l’arrêté préfectoral du Morbihan daté du 12/08/2024 et signé par Ronan LE PAGE, sous-préfet, directeur de cabinet, ordonnant la prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète de [E] [X], puis l’arrêté préfectoral rectificatif du 20/08/2025 notifié au patient le 20/08/2025 ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne de cet arrêté préfectoral le 12/08/2025 ;
Vu le certificat de réintégration établi le 12/08/2025 par le Dr [U] ;
Vu le certificat mensuel établi le 13/08/2025 par le Dr [W] ;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 14/08/2025;
Vu l’avis du collège établi le 18/08/2025 précisant que l’état de santé du patient est compatible avec son audition par le juge ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21/08/2025 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 20/08/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 21/08/2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [E] [X] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 17/07/24 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le rapport d’expertise médicale psychiatrique établi par le Dr [V] le 17/07/2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Monsieur [E] [X] présente une schizophrénie avec une importante dissociation mentale (…)pathologie psychiatrique actuelle qui est de nature à pouvoir comporter un risque imminent de trouble à l’ordre public, une dangerosité pour lui-même et pour autrui, nécessitant une hospitalisation complète dans un service de psychiatrie (…) Il y a nécessité que Monsieur [E] [X] bénéficie d’une surveillance continue en milieu hospitalier psychiatrique pour éviter toute atteinte à son intégrité physique et psychique (…) Monsieur [E] [X] était atteint au moment de la commission des faits qui lui sont preprochés d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes (…)”.
Etait ainsi constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Par arrêté daté du 18/07/2024, Monsieur le Préfet du Morbihan ordonnait l’admission en hospitalisation complète de [E] [X].
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 26/07/2024.
Les certificats médicaux postérieurs mensuels établissaient que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité et que la prise en charge de Monsieur [E] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Un programme de soins était décidé le 28/10/2024 prévoyant un suivi en hôpital de jour, avec ateliers thérapeutiques deux fois par semaine, un suivi par le psychiatre une fois par mois et une injection tous les vingt-huit jours et mis en place par arrêté préfectoral du 28/11/2024 faisant suite à un nouveau rapport d’expertise psychiatrique en date du 14/11/2024.
Le certificat médical mensuel et de réintégration établi par le Dr [U] le 12/08/2025 constatait que M. [E] [X] s’était désinvesti de son suivi à l’hôpital de jour en étant absent de manière répétée aux rendez-vous. L’examen clinique retrouvait un apragrmatisme, une clinophilie, des troubles du sommeil en lien avec une mauvaise hygiène de sommeil, le patient banalisant et minimisant ses troubles, avec une conscience de la maladie faible et superficielle.
M. [E] [X] était réintégré en hospitalisation complète sur arrêté préfectoral du 12/08/2025.
L’avis motivé du collège des soignants établi le 18/08/25 faisait état d’une inversion du cycle nycthéméral avec la reprise d’alcoolisations régulières en fortes quantités, la critique de la maladie et du suivi était totalement absente, avec une réelle anosognosie, M. [E] [X] soulignant régulièrement le fait que les événements ayant conduit à son hospitalisation (faits de violence à l’encontre de son ex-compagne à l’aide d’un couteau à huître, non motivés) se sont passés il y a plusieurs mois et semblant prendre avec beaucoup de légèreté la gravité de son geste. La réévaluation des conditions d’évolution dans son quotidien apparaissait nécessaire. Il était cependant noté que l’alliance restait correcte et la maladie stable.
L’état de santé de M. [E] [X] était considéré comme compatible avec son audition par le juge.
A l’audience du 21 août 2025, M. [E] [X] déclarait concernant sa réintégration en hospitalisation complète qu’il la comprenait mais expliquait avoir cessé de se rendre aux rendez-vous en hôpital de jour uniquement car il ne se sentait pas suffisamment autonome et que le suivi lui pesait. Il confirmait avoir ponctuellement consommé de l’alcool et du cannabis lorsqu’il était à l’extérieur mais minimisait ces consommations et leur éventuel impact sur sa stabilité mentale. Il indiquait avoir renoué le contact avec son ex-compagne depuis le mois de juillet 2024, avec qui il entretiendrait désormais une relation amicale sereine. Il exprimait son adhésion à la poursuite de sa prise en charge en hospitalisation complète.
Le représentant de l’établissement de santé reprenait les éléments du dossier et de l’avis motivé, soulignait que M. [E] [X] banalisait sa mauvaise hygiène de vie et sollicitait la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Le conseil de M. [E] [X] était entendu en ses observations. Il soulignait l’adhésion aux soins du patient.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de M. [E] [X] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] [X] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 22/08/2025 :
au préfet du Morbihan par voie électronique avec accusé de réception à M. [E] [X] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.à Me Isabelle MASCRIER, avocat, par voie électronique avec accusé de réception Avis au directeur de l’EPSM par voie électronique avec accusé de réception
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES par voie électronique
Le greffier
NOTIFICATION
[E] [X]
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3IS
JLD CIVIL ordonnance du 22 Août 2025
Le ……………………………………………..
M. [E] [X] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 22 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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