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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01823 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5R7
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [R] [T] [U] ès qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [E] COIFFURE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
M. [E] [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2016, la SA [Adresse 10] a consenti à l’EURL Star coiffure universelle, représentée par sa gérante [P] [B] [S], un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 8] (59), pour une durée de neuf années à compter du 15 janvier 2016, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 3600 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 28,63 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 900 euros.
La SA [Adresse 10] indique que le droit au bail a ensuite été cédé à la SASU [E] coiffure universelle, représentée par son gérant, M. [E] [T] [U], et que cette société, immatriculée au registre de commerce et de société de Lille Métropole, a cessé son activité le 1er avril 2019 et a été radiée le 7 mai 2019.
La SA [Adresse 10] expose que le local initalement loué est actuellement occupé par la SAS [E] Coiffure, qui a commencé son activité le 1er novembre 2022 et dont les associés sont M. [E] [T] [U] et M. [R] [T].
Les loyers étant impayés, la SA [Adresse 10] a fait signifier le 26 décembre 2023 à la SASU [E] coiffure universelle un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire puis a par acte du 19 septembre 2024, fait signifier à la SAS [E] Coiffure une sommation interpellative de communication du bail en vertu duquel la société SAS [E] Coiffure occupe le local, [Adresse 5] à [Localité 8] (59).
Par actes du 14 novembre 2024, la SA [Adresse 10] a fait assigner M. [E] [T] [U] et M. [R] [T], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
— Constater, Dire et Juger que la société [E] Coiffure (immatriculée au RCS de [Localité 7] Metropole sous le numéro 921 449 401) occupe le local situé [Adresse 3] à [Localité 9], appartenant à la société Vilogia ;
— Constater, Dire et Juger que cette occupation de la société [E] Coiffure est faite sans
droit ni titre ;
— Dire et Juger que cette occupation sans droit ni titre de la société [E] Coiffure constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
Par conséquent,
— Prononcer l’expulsion sans délai de la société [E] Coiffure et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] au besoin à l’aide de la force publique,
— Condamner à titre provisionnel, solidairement Monsieur [E] [T] [U] et la société [E] Coiffure à régler l’arriéré locatif/indemnité d’occupation d’un montant de 6 553,11 euros arrêté au 2 octobre 2024 ;
— Condamner à titre provisionnel, solidairement Monsieur [E] [T] [U] et la société [E] Coiffure à régler une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la parfaite libération des lieux, égale à la somme mensuelle de 455,06 euros H.T, outre les charges ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [T] [U] et la société [E] Coiffure à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, y compris le coût de la sommation interpellative du 19 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SA [Adresse 10] représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [E] [T] [U] et M. [R] [T] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence des défendeurs qui n’ont pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
À titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Faisant valoir que la SAS [E] Coiffure occupe désormais le local, sans droit ni titre et alors qu’aucune sous location n’a été formalisée entre la SAS [E] coiffure et la Sas [E] coiffure universelle, la SA [Adresse 10] sollicite que soit ordonnée son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SAS [E] Coiffure Universelle a été radiée le 7 mai 2019 (pièces n°3 et 6), que M. [E] [T] [U] et M. [R] [T] se sont associés pour créer la SAS [E] Coiffure, qui a commencé son activité le 1er novembre 2022 en déclarant en adresse, [Adresse 5] à [Localité 8] (59) et qu’aucun acte de cession du bail commercial n’a été formalisé entre la SAS [E] Coiffure Universelle et la SAS [E] Coiffure.
La sommation interpellative délivrée le 19 septembre 2024 en communication de bail par la SAS [E] Coiffure, n’a pas été suivie d’effet, M. [R] [O] reconnaissant “que la société qui exploite le [Adresse 4] à Roubaix est la SASU [E] Coiffure sous le nom commercial [E] Coiffure Visagiste, sous numéro registre du commerce et des sociétés 921 449 401" (pièce n°9).
L’occupation sans droit ni titre du local commercial par la SAS [E] Coiffure est constitutive d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés peut faire cesser, en prononçant l’expulsion de celle-ci et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8].
Il convient en conséquence de mettre fin à cette occupation sans titre et d’ordonner l’expulsion selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS [E] Coiffure sans droit ni titre est fautif et cause un préjudice à la SA [Adresse 10], celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien.
Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS [E] Coiffure au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si un bail avait été régularisé, à compter du 1er novembre 2022, date d’immatriculation de la société, et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SA Vilogia justifie par les pièces versées aux débats que la SASU [E] Coiffure paie irrégulièrement les loyers.
Après déduction du solde débiteur au 30 avril 2023 non justifié (-3004,18) et des sommes de 152,78 et de 145,18 euros, au titre des frais de commissaire de justice (commandement de payer et sommation interpellative), qui sont à inclure dans les dépens, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 3306,27 euros (6608,41 – 3004,18 – 297,96), qui constitue une créance non sérieusement contestable.
M.[E] [T] [U], en sa qualité de gérant de la SASU [E] Coiffure Universelle, qui a introduit dans les lieux l’occupant sans droit ni titre et la SASU [E] Coiffure, occupant sans droit, seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la SA Vilogia la somme provisionnelle de 3306,27 euros, correspondant aux indemnités d’occupation impayées, termes de mai 2023 à novembre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer et de la sommation de payer.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la SA d’HLM Vilogia la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU [E] Coiffure et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5] à [Localité 8] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2022 ;
Condamnons à titre provisionnel M.[E] [T] [U], en sa qualité de gérant de la SASU [E] Coiffure Universelle et la SASU [E] Coiffure, in solidum, au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons M.[E] [T] [U], en sa qualité de gérant de la SASU [E] Coiffure Universelle et la SASU [E] Coiffure à payer in solidum, à la SA d’HLM Vilogia la somme provisionnelle de 3306,27 euros (trois mille trois cent six euros et vingt-sept centimes), correspondant aux indemnités d’occupation impayées, termes de mai 2023 à novembre 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente decision,
Condamnons M.[E] [T] [U], en sa qualité de gérant de la SASU [E] Coiffure Universelle et la SASU [E] Coiffure, in solidum, à payer à la SA d’HLM Vilogia la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[E] [T] [U], en sa qualité de gérant de la SASU [E] Coiffure Universelle et la SASU [E] Coiffure, in solidum, aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer et de sommation interpellative,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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