Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 janv. 2025, n° 19/07076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00225 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/07076 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XDA2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 29]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Laura TETTI, membre du cabinet ABEILLE ASSOCIÉS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [28]
[Adresse 27]
[Localité 3]
représenté par madame [T] [G], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
AMIELH Stéphane
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5] (ci-après [26]) a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [4] par un inspecteur du recouvrement de l’Union de recouvrement des [Adresse 12] (ci-après [28] ou la caisse) au sein de son établissement situé à [Localité 21] (Réunion) au titre des années 2015 à 2017, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 17 décembre 2018 pour six chefs de redressement d’un montant total de 294.959 €, puis d’une mise en demeure du 31 juillet 2019 d’un montant total de 323.354 €, soit 294.959 € en cotisations et 28.395 € en majorations de retard.
Par courrier en date du 21 août 2019, la S.A.S. [26] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de la [6] ([8]).
Par lettre recommandée réceptionnée le 21 décembre 2019, la S.A.S [26] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la S.A.S. [26] demande au tribunal de :
Au principal,
— Constater que la liste des documents consultés telle que mentionnée dans la lettre d’observations est incomplète et imprécise,
— Dire et juger que la lettre d’observations est à ce titre entachée d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale,
— Annuler la lettre d’observations, et par suite, la mise en demeure, la décision implicite de la commission de recours amiable née le 4 novembre 2019, la décision explicite rendue par la commission de recours amiable le 26 août 2021,
A titre subsidiaire,
— Annuler la décision implicite de la commission de recours amiable née le 4 novembre 2019, la décision explicite rendue par la commission de recours amiable le 26 août 2021, et par suite à l’annulation,
— Annuler les points de redressement visés sous les numéros 5 et 6 visés dans la lettre d’observations le 17 décembre 2018 reçue le 19 décembre 2018 et la mise en demeure subséquente,
En tout état de cause,
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner l’URSSAF [20] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— Confirmer le redressement contesté,
— Dire que la lettre d’observations est régulière,
— Dire que la mise en demeure est régulière,
— Valider la mise en demeure du 31 juillet 2019 d’un montant de 323.354 €,
— Condamner la SAS [5] au paiement de ladite somme,
— Débouter la SAS [5] de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la lettre d’observation
L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que :
« III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…)
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés ».
La SAS [26] reproche à la lettre d’observations de l’URSSAF de comporter une liste de documents incomplète, puisque les pièces qu’elle a transmises à la demande de l’inspecteur du recouvrement n’y figurent pas. Elle considère que le caractère incomplet de la liste constitue un vice substantiel entachant la régularité de la lettre d’observations.
En réplique, la [9] fait valoir que les pièces transmises par la société [26] sont visées dans les mentions « pièces justificatives de frais de déplacement », « états justificatifs mensuels des allègements Fillon » ou encore à travers les différents documents comptables. Elle soutient que les autres documents cités par la société ont été transmis postérieurement à la lettre d’observations.
Il est rappelé que la lettre d’observations, notifiée à l’issue du contrôle, comporte la liste des documents comptables consultés et communiqués par l’employeur pour l’exercice des vérifications pendant le contrôle, mais que ce document de l’URSSAF ne s’apparente pas en lui-même à un document comptable.
Dès lors que l’inspecteur du recouvrement communique à l’employeur un document daté et signé par lui mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, les observations faites au cours du contrôle assorties de l’indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, sa lettre d’observations est régulière.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la liste des documents consultés figurant en en-tête de la lettre d’observations soit exhaustive, dès lors que le cotisant a été en mesure d’avoir une connaissance exacte des causes du redressement.
En effet, les documents consultés doivent s’entendre, non pas de l’intégralité des documents consultés dans le cadre du contrôle ni d’une énumération exhaustive de chacun des documents examinés, mais de l’indication de ceux qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136).
De même, l’article R. 243-59 n’impose pas de mentionner la liste des documents consultés en tête de la lettre d’observations, le seul visa dans le corpus de la lettre de motivation suffisant à satisfaire à l’exigence prescrite par le texte (2e Civ., 18 février 2010, n°09-65.432).
En l’espèce, la lettre d’observations mentionne, au titre des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement dans le cadre du redressement : le livre et les fiches de paie, les DADS et les tableaux récapitulatifs annuels, la convention collective applicable dans l’entreprise, les DAS2, les contrats de travail liés à une exonération, les états justificatifs mensuels de l’allégement loi Fillon, les contrats de retraite et prévoyance, le [Localité 14] livre, la balance générale, les bilans, les comptes de résultats, les pièces justificatives de frais de déplacements, l’extrait d’inscription au RC et/ou CM, les statuts et registres des délibérations, le rapport du commissaire aux comptes, les contrats et accords liés à l’épargne salariale.
En premier lieu, si la société justifie avoir adressé trois fichiers Excel relatif à l’application de l’allègement Lodeom (chef de redressement n° 5) par email en date du 20 septembre 2018 – pièces dont il n’est pas contesté qu’elles ne figurent pas dans la liste des pièces consultées – elle n’établit pas que l’inspecteur s’est fondé sur ces pièces pour parvenir au redressement. Il ressort au contraire de la lecture de la lettre d’observations et des échanges entre les parties au cours de la période contradictoire que l’inspecteur s’est fondé sur l’absence de respect de la condition liée au secteur d’activité de la société.
En second lieu, concernant le chef de redressement n°6 "Frais professionnels-limites d’exonération : grand déplacement hors métropole », l’inspecteur a bien mentionné dans la liste des pièces les pièces justificatives des frais de déplacement.
Il en résulte que la société [26] ne peut ignorer les pièces sur lesquelles s’est fondé l’inspecteur du recouvrement.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’observations ne peut donc prospérer.
Sur le bien fondé du redressement
Sur le chef de redressement n° 5 [17] : calcul de l’exonération de droit commun – entreprise appartenant à des secteurs d’activités visés par la loi quel que soit l’effectif
Sur l’existence d’un accord tacite
La société [26] se prévaut d’un accord tacite au motif que l’abattement renforcé n’a pas été remis en cause par l’URSSAF lors d’un précédent contrôle portant sur les années 2010 à 2012.
La [8] conteste tout accord tacite, estimant que la société avait fait l’objet d’un redressement sur la base de l’exonération de droit commun et suite à une erreur de paramétrage du logiciel de paie.
Aux termes des dispositions de l’article R243-59-7 du Code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l’article ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que:
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont in-changées.
L’accord tacite n’est ainsi caractérisé que lorsque les deux éléments suivants sont simultanément réunis :
— une identité de situation avérée et établie entre le précédent contrôle et le contrôle litigieux,
— et la possibilité pour l’organisme de recouvrement de se prononcer en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle sans avoir formulé d’observation.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la SAS [26] a fait l’objet d’un redressement pour la période 2010 à 2012 au sein de son établissement situé à [Localité 21], au titre notamment de l’exonération de droit commun [17] pour les employeurs de plus de 11 salariés.
Toutefois, force est de constater que la situation était différente puisque le contrôle de l’URSSAF portait sur l’exonération de droit commun, contrairement au redressement litigieux qui porte sur l’exonération renforcée.
Dans ces conditions et dans la mesure où la société [26] ne démontre pas qu’elle appliquait l’exonération renforcée et que la [8] était en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette exonération lors du précédent contrôle, le moyen tiré d’un accord tacite sera rejeté.
Sur le fond
L’inspecteur a fondé le redressement, dans la lettre d’observations, sur le fait que la condition relative aux investissements effectués en Outre-mer n’avait pas pu être vérifiée, avant de fonder finalement le redressement sur l’absence de respect de la condition relative au lieu d’activité, considérant que l’établissement était situé à St Paul, commune qui ne figure pas dans la liste des communes de la Réunion listée par Décret du 23 juin 1978 et qu’elle ne justifie pas du respect des conditions supplémentaires liées au secteur d’activité ou de la signature d’une convention avec un organisme public de recherche ou une université.
L’inspecteur a en effet considéré que si la société justifiait du respect de la condition relative à l’exercice d’une activité éligible à la réduction d’impôt, le chef de redressement devait tout de même être maintenu au motif que la société ne justifiait pas du respect de la condition liée à l’implantation dans une zone prioritaire. L’inspecteur a précisé que la société étant située sur la commune de [Localité 21] dans une courbe de niveau inférieur à 600 mètres, elle n’est pas localisée dans une zone prioritaire et qu’elle doit donc répondre aux conditions supplémentaires suivantes : qu’elle évolue dans le secteur d’activité de la recherche, développement, technologies de l’information et de la communication, tourisme, environnement, agro nutrition ou énergie renouvelable, ou qu’elle ait signé une convention agrée avec un organisme public ou une université, ou encore, qu’elle ait réalisé des opérations sous le bénéficie du régime de transformation sous douane, ce qui n’est pas le cas.
La société [26] fait valoir que la [8] ne peut fonder son redressement sur des considérations de droit qui ne figuraient pas dans lettre d’observations. Elle ajoute qu’elle a démontré qu’elle exerçait une activité principale relevant du secteur d’activité éligible à la réduction d’impôts, à savoir la réalisation d’investissement productifs, ce qui suffit à annuler le redressement.
Elle fait enfin valoir qu’elle a commis des erreurs en sa faveur sur le calcul de la réduction [17] pour les années 2015 à 2017, justifiant le remboursement par la [8] du trop versé.
En réplique, la [8] soutient que les conditions de l’exonération ne sont pas remplies, la société ne justifiant pas du respect de la condition liée à l’implantation dans une zone prioritaire.
Elle ajoute que la modification du fondement juridique du redressement est possible dès lors que cette modification est induite par les observations de l’employeur et qu’elle ne majore pas le montant du redressement.
Elle conteste toutes cotisations versées en trop et précise que le rappel de cotisation est effectué selon les taux et barèmes en vigueur.
Aux termes de l’article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale, dans les départements et régions d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dudit code.
Cette exonération s’applique :
1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés.
2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agro nutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, du nautisme, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi qu’aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
3° A certains employeurs de transport aérien […]
4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de [Localité 16], ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou avec [Localité 23] et [Localité 22], ou la liaison entre les ports de [Localité 16] et de Mayotte (…);
IV. – Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 16], à [Localité 22] et à [Localité 23] respectant les conditions suivantes :
1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;
2° Avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à [Localité 22] ou à [Localité 23], ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication;
3° Etre soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition ;
4° A 1'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des [Localité 25], à [Localité 18], à [Localité 15] et dans les communes de [Localité 16] définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de [Localité 16], ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
— elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
— elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
— leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :
a) Exercer leur activité principale dans l’un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l’information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rap-portant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;
A ce titre, l’article 199 undecies B du code général des impôts vise les contribuables qui réalisent des investissements productifs neufs dans les départements d’outre-mer, à [Localité 24], en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à [Localité 23], à [Localité 22], dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34.
En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause la conformité de la société [26] aux critères relatifs à l’effectif et au chiffre d’affaires obligatoires. Les parties ne s’opposent plus sur l’appréciation du critère relatif à l’investissement réalisé dans le cadre des secteurs d’activité visés.
S’il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a modifié le motif du redressement en visant le non-respect de la condition tirée du fait que la société n’était pas implantée sur une commune figurant dans la liste, alors qu’initialement il fondait le redressement sur la condition tiré de la nécessité de réaliser des investissements dans les départements Outre-mer, cette modification, intervenue par suite des observations de l’employeur et qui n’a pas modifié le montant du redressement, ne saurait l’invalider.
Il sera souligné que la société [26] ne conteste pas le fond et en particulier le non-respect de la condition liée au lieu d’implantation ou au respect des trois critères visés au 4° du IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
Aucun élément n’est en tout état de cause produit par la société [26] pour démontrer qu’elle respectait l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’exonération renforcée, et en particulier la condition liée au lieu d’implantation dans une zone prioritaire ou la démonstration qu’elle évolue dans le secteur d’activité de la recherche, développement, technologies de l’information et de la communication, tourisme, environnement, agro nutrition ou énergie renouvelable, ou qu’elle ait signé une convention agrée avec un organisme public ou une université, ou encore, qu’elle a réalisé des opérations sous le bénéficie du régime de transformation sous douane.
La société [26] n’apporte par ailleurs, aucun élément démontrant une erreur dans le calcul de la réduction [17] puisqu’elle se contente de produire des tableaux réalisés par ses soins sans explications et sans produire d’élément corroborant les données y figurant.
Dans ces conditions, et faute d’apporter d’éléments à ce titre, le chef de redressement sera maintenu et la société [26] sera déboutée de sa demande.
Sur le chef de redressement n° 6 relatif aux frais professionnels – limites d’exonération : grands déplacements hors métropole
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail, et doit dès lors être retenue de façon limitative.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Lorsqu’une déduction forfaitaire spécifique est appliquée et que les circonstances de fait sont établies – que le salarié est dans l’impossibilité de regagner son domicile pour des raisons professionnelles et ainsi exposé à des frais supplémentaires de nourriture et de logement – les indemnités de grand déplacement sont présumées utilisées conformément à leur objet et donc exonérées lorsqu’elles ne dépassent pas les limites fixées par arrêté.
Les limites sont fixées en fonction du lieu de déplacement.
Lorsque les indemnités sont supérieures aux limites d’exonération, le dépassement doit être réintégré dans l’assiette de cotisation, à moins que l’employeur produise des justificatifs faisant la démonstration du fait que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
En l’espèce, l’inspecteur de la [8] a constaté que des salariés en mission dans le département d’outre-mer bénéficiaient d’indemnités forfaitaires supérieures aux limites d’exonération et que certains salariés bénéficiaient d’un forfait logement en sus d’un forfait journalier limité à 90 € les trois premiers mois et dégressif à compter du 4ème mois.
La société [26] conteste ce chef de redressement au motif que Messieurs [U] et [H] ont pour mission de manager des chantiers, ce qui implique des déplacements de leur domicile situé à la Réunion à l’établissement de la société et sur chaque chantier situé sur l’Ile. Elle fait donc valoir que ces salariés ont vocation à percevoir des indemnités de trajet et de transport pour ces déplacements supplémentaires sur la base des forfaits. Elle ajoute que ces salariés ont également des frais de représentation. Elle ajoute enfin que la convention collective des travaux publics prévoit la prise en charge des frais de changement de résidence.
Elle se prévaut également d’un accord tacite.
La société [26] produit les contrats de bail de Monsieur [U] et de Monsieur [H] ainsi que deux bulletins de paie, l’un concernant Monsieur [E] et l’autre concernant Monsieur [F].
Il sera relevé que les bulletins de paie précités ne concernent pas les salariés concernés par ce chef de redressement, de sorte qu’ils seront d’emblée rejetés.
S’agissant des baux, ces éléments ne permettent pas de justifier du bien-fondé du cumul entre le forfait logement de 900 € par mois et les indemnités forfaitaires journaliers.
La société [26] qui fait valoir que les salariés exposent des frais de déplacement supplémentaires pour se rendre sur les chantiers et des frais de représentation ne produit aucun élément en justifiant.
En outre, aucun élément n’est produit concernant Madame [L].
Enfin, la société [26] se prévaut d’un accord tacite sans démontrer que lors du précédent contrôle, la situation était identique et que, en particulier, le régime des frais de grands déplacements appliqué par ses soins était le même.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir ce chef de redressement et de débouter la société [26] de sa demande.
La société [26] sera donc condamnée à verser à la [6] la somme de 323.354 €, en ce compris la somme de 294.959 € à titre de cotisations et 28.395 € à titre de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
La SAS [26] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
En outre, il n’apparait pas inéquitable de condamner la SAS [26] à verser à la [6] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SAS [5] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable,
CONFIRME le chef de redressement n° 5 [17] : calcul de l’exonération de droit commun – entreprise appartenant à des secteurs d’activités visés par la loi quel que soit l’effectif
CONFIRME le chef de redressement n° 6 relatif aux frais professionnels – limites d’exonération : grands déplacement hors métropole
CONDAMNE la SAS [5] à verser à la [6] la somme de 448.153 €, en ce compris la somme de 323.354 €, en ce compris la somme de 294.959 € à titre de cotisations et 28.395 € à titre de majorations de retard.
CONDAMNE la SAS [5] à verser à la [6] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sommation ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Acte ·
- Date ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Trust ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Associé
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Déficit
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Régularité
- Successions ·
- Scellé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Inventaire ·
- Rente ·
- Valeurs mobilières ·
- Recouvrement ·
- Papier ·
- Particulier
- Assemblée générale ·
- Vigne ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Comptable ·
- Compte ·
- Procès-verbal ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Renouvellement du bail ·
- Charges ·
- Demande ·
- Redevance ·
- Taxes foncières ·
- Impôt
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Public ·
- Trésor public
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- CDU - Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.