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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jex, 2 juil. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES – JUGEMENT D’ORIENTATION
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
Dossier n° : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQCW
Minute n° : 25/00021
Juge de l’Exécution : Madame Anne-Sophie RIVIERE
Greffier : Madame Isabelle CANTERI
************
CRÉANCIER POURSUIVANT :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me François Xavier WIBAULT, avocat au barreau de ARRAS, avocat plaidant
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait délivrer à Monsieur [L] [K] un commandement valant saisie de biens immobiliers, soit :
sur la commune de [Localité 9], un bien immobilier sis [Adresse 2] figurant à la matrice cadastrale de ladite commune sous les relations suivantes :
— section AC n° [Cadastre 6], lieudit “[Adresse 13]” pour 84 centiares
— section AC n° [Cadastre 7], lieudit “[Localité 10]” pour 2 ares et 2 centiares
et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent, poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attachée et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
ledit bien appartenant à Monsieur [L] [K] par suite de l’acquisition qu’il en a faite aux termes d’un acte reçu par Maître [J], Notaire à [Localité 12], en date du 15 avril 2009 dont une expédition a été publiée auprès des services de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle en date du 3 juin 2009, volume 2009 P n°2390.
Le commandement a été délivré par la SELARL ANGLEDROIT de [Localité 14], Commissaires de Justice à [Localité 14] et publié le 5 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], volume 2025 S n° 9.
Exposant que Monsieur [L] [K] ne s’est pas libéré dans le délai de huit jours qui lui était imparti, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions l’a assigné devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 31 mars 2025, à l’effet de :
— constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— constater que la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de la vente,
— fixer le montant de la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, suivant décompte provisoirement arrêté au 28 octobre 2024, à la somme de 102.511,16 euros, outre les intérêts moratoires et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement, soit :
— au taux de 5,20 % sur le principal de 41.231,46 euros à compter du 12 juin 2017,
— au taux légal sur le principal de 7.246,19 euros à compter du 12 juin 2017,
— au taux de 5,01 % sur le principal de 27.248,31 euros à compter du 12 juin 2017,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné,
— fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 12.000 euros (douze mille euros),
— fixer la date de l’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL ANGLEDROIT Val de [Localité 8], Commissaires de Justice ou tout autre Commissaire de Justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Evoquée à l’audience du 4 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Il est observé que la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, créancier poursuivant, justifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, créancier poursuivant
Il est justifié par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions que sa créance est fondée sur la grosse dûment revêtue de la formule exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Briey en date du 22 janvier 2018 (RG n° 17/00888), dûment signifié suivant exploit de la SCP DZELEBDZIC, Huissier de Justice, en date du 23 février 2018, à ce jour définitif ainsi qu’il en résulte d’un certificat de non-appel délivré par la Cour d’Appel de Nancy en date du 21 juin 2018, et en vertu duquel a été prise après des services de la publicité foncière une inscription d’hypothèque judiciaire définitive en date du 28 février 2018, publiée le 28 février 2018, volume 2018 V n° 598, laquelle substitue à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire en date du 11 août 2017, publiée le 11 août 2017, volume 2017 V n° 1871.
Il est constaté que la créance s’élève, selon les pièces versées aux débats, à la somme de 102.511,16 euros provisoirement arrêtée au 28 octobre 2024 et que malgré un commandement de payer valant saisie répondant aux exigences de l’article R 321-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution régulièrement publié, Monsieur [L] [K] n’a pas procédé au règlement de cette somme.
En l’absence du débiteur, il convient, en application des articles R 322-15, R 322-26 et R 322-30 et suivants du Code des Procédures Civile d’Exécution, d’ordonner la vente forcée du bien dont il s’agit selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RETIENT que le montant de la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, créancier poursuivant, s’élève à la somme de 102.511,16 €, suivant décompte arrêté au 28 octobre 2024 ;
DIT que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente ;
ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien saisi figurant au commandement de saisie ;
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de 12.000 euros, conformément au cahier des conditions de vente ;
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du présent tribunal le mercredi 1er octobre 2025 à 9 heures ;
DIT que la visite de l’immeuble aura lieu par le ministère de la SELARL ANGLEDROIT [Localité 14]-Longwy, Commissaires de Justice associés, assistés au besoin de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions de l’article R 322-30 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
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