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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 19 nov. 2024, n° 24/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 19 Novembre 2024
N° RG 24/01029 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JB3K
N° Minute:
Isabelle ECALARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Edwige LAMARE, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[N] [O]
Né(e) le 10/10/1985 à [Localité 7] (50)
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 7]
Date de l’admission : 12/11/2024
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier d'[Localité 3]-[Localité 4]
Secteur psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 4]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 18/11/2024
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine HEDOUIN, avocat commis d’office,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 3]-[Localité 4], service de psychiatrie,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados
En l’absence de [N] [O], qui n’a pas comparu,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, Monsieur [O] a été admis en soins psychiatrique sur décision du représentant de l’Etat le 12 novembre 2024.
Le certificat médical d’admission mentionnait une agitation, des propos incohérents, une agressivité, une absence de reconnaissance du caractère pathologique de ses symptômes, une incapacité à donner son consentement aux soins, une mise en danger de lui-même et des autres.
Dans son avis motivé du 18 novembre 2024, le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil souligne la persistance de fluctuations symptomatiques sur le plan des velléités hétéroagressives, chez un patient restant dans la mise en avant d’un discours incohérent complet, ce qui limite l’évaluation quant au potentiel de récidive hétéroagressive. Il persiste une franche tension interne, avec la nécessité d’adaptations thérapeutiques en cours, tant pour permettre un échange verbal informatif que pour protéger les autres patients et le personnel d’une récidive hétéroagressive désorganisée.
Il ressort suffisamment de ce qui précède et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [O] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [N] [O] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique
, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [N] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 6] / Mail : [Courriel 5])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [N] [O] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 19 Novembre 2024
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 19 Novembre 2024,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 3]-[Localité 4], service de psychiatrie le 19 Novembre 2024,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 19 Novembre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 19 Novembre 2024,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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