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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E2K4
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 19 novembre 2005
Greffier : Madame DUVERGER
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame GROLL, greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [I] [E] épouse [Z]
née le 04 Août 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Louis GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
A
S.E.L.A.R.L. [L] [T] & ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire en charge de la procédure collective engagée contre la SASU [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
CENTRE AUTO, société par actions simplifiée, au capital de 50000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 889 222 527 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2024, Mme [I] [E] épouse [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion commandé le 09 janvier 2024, de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la SAS [Adresse 5] au prix de 6.290€ avec une garantie de 12 mois moteur boîte pont.
Le véhicule a été remorqué le 07 février 2024 pour une panne du démarreur, réparée au garage Javita dont le coût a été pris en charge par la garantie Cirano.
Par courrier recommandé du 17 avril 2024 présenté le 19 avril 2024, Mme [Z], invoquant les dispositions des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, se plaignant de divers dysfonctionnements et fuites de liquidies, a mis en demeure la SAS [Adresse 4] de prendre en charge les réparations nécessaires estimées à 2.303,33€ ou de procéder à un échange et de lui rembourser la location d’un véhicule.
Une expertise amiable s’est tenue à la demande de Mme [Z] le 26 juin 2024, en l’absence de Centre auto et a conclu à l’existence de désordres antérieurs à la vente.
Une nouvelle réunion s’est tenue le 02 septembre 2024, en l’absence de la SAS Centre auto, toutefois représentée par un expert privé et l’absence de remise par [Adresse 4] d’une partie des éléments nécessaires à la réparation du véhicule a été constatée.
Par acte signifié le 24 janvier 2025 et enrôlé sous le n°25/153, Mme [I] [E] a fait assigner la SAS Centre auto devant le tribunal judiciaire d’Arras pour voir, au visa des articles 1224, 1231-1 et 1231-3, 1344 et 1641 du code civil et L217-4 et L217-7 du code de la consommation:
— prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et condamner la SAS [Adresse 4] à lui restituer la somme de 6.290€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 et à reprendre à ses frais le véhicule après paiement de l’intégralité des sommes sollicitées
— subsidiairement, prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et condamner la SAS Centre auto à lui restituer la somme de 6.290€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 et à reprendre à ses frais le véhicule après paiement de l’intégralité des sommes sollicitées
— encore plus subsidiairement, condamner [Adresse 4] à prendre en charge les réparations sur le véhicule et condamner le garage à une astreinte journalière de 150€ de retard dans l’exécution de la réparation du véhicule
— en tout état de cause, condamner Centre auto à lui payer:
* les frais d’assurances à hauteur de 62,13€ pour février 2024 et 111,50€ à compter de mars 2024
* les frais de gardiennage de la carrosserie Jativa à hauteur de 5€ par jour à compter du 03 juillet 2024
* la somme de 10€par jour du 07 au 09 février et à compter du 03 juillet 2024 au titre du préjudice de jouissance
* les frais de location de véhicule à hauteur de 474,53€
* 2.500€ de dommages intérêts
* 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
A l’audience d’orientation du 12 février 2025, le juge de la mise en état a invité la demanderesse à régulariser son assignation entachée de plusieurs erreurs tandis que la SAS [Adresse 4] avait sollicité par courriel un renvoi pour constituer avocat.
Par acte signifié le 23 mai 2025 et enrôlé sous le n°25/850, Mme [I] [E] a fait assigner la SAS Centre auto et la Selarl [L] [T] et Associés en qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective engagée contre la SAS [Adresse 4], devant le tribunal judiciaire d’Arras pour voir, au visa des articles 1224, 1231-1 et 1231-3, 1344 et 1641 du code civil et L217-4 et L217-7 du code de la consommation:
— prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et condamner la SAS Centre auto à lui restituer la somme de 6.290€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 et à reprendre à ses frais le véhicule après paiement de l’intégralité des sommes sollicitées
— subsidiairement, prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et condamner la SAS [Adresse 4] à lui restituer la somme de 6.290€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 et à reprendre à ses frais le véhicule après paiement de l’intégralité des sommes sollicitées
— encore plus subsidiairement, condamner Centre auto à prendre en charge les réparations sur le véhicule et condamner le garage à une astreinte journalière de 150€ de retard dans l’exécution de la réparation du véhicule
— en tout état de cause, condamner [Adresse 4] à lui payer:
* les frais d’assurances à hauteur de 62,13€ pour février 2024 et 111,50€ à compter de mars 2024
* les frais de gardiennage de la carrosserie Jativa à hauteur de 5€ par jour à compter du 03 juillet 2024
* la somme de 10€ par jour du 07 au 09 février et à compter du 03 juillet 2024 au titre du préjudice de jouissance
* les frais de location de véhicule à hauteur de 474,53€
* 2.500€ de dommages intérêts
* 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— inscrire le montant de la somme décidée par le tribunal au passif de la procédure collective compte tenu de la procédure collective engagée.
L’instance enrôlée sous le n°25/850 a été jointe à l’instance enrôlée sous le n°25/153.
Aux termes de ses assignations, Mme [E] invoque à titre principal les vices cachés du véhicule mis en évidence lors des deux réunions d’expertise amiable auxquelles la défenderesse ne s’est pas présentée mais s’était fait représenter par un expert privé.
Elle soutient que les différents vices, antérieurs à la vente, sont graves et la privent de la possibilité d’avoir un usage sécurisé de son véhicule qu’elle n’a pu utiliser que sur 443 kilomètres.
Subsidiairement, dès lors que le véhicule est tombé en panne très rapidement après l’achat, malgré un contrôle technique vierge et que seule la première réparation a été prise en charge par la garantie contractée, le garage refusant ensuite de mauvaise foi d’intervenir, elle invoque la garantie de conformité prévue par le code de la consommation.
Plus subsidiairement, à défaut de résolution de la vente, elle sollicite la condamnation de [Adresse 4] à réaliser les réparations sous astreinte et en tout état de cause, elle demande l’indemnisation de ses différents préjudices.
La SAS Centre auto, régulièrement assignée par remise à personne morale le 24 janvier 2025 et la Selarl [L] [T] et associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 4], régulièrement citée par remise à personne morale le 23 mai 2025, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture date du 9 juillet 2025 et le dossier a été fixé à plaider à l’audience du 19 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente et de restitution du prix de vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que le véhicule acheté, après avoir présenté une panne du démarreur moins d’un mois après la vente, remplacé dans le cadre de la garantie consentie, présente différents désordres, que l’expert mandaté par la SAS Centre auto a pu constater lors de la seconde réunion:
— le joint de support de filtre à huile présente une entaille
— le puits d’injecteur et l’injecteur n°4 témoignent d’une forte présence de calamine
— le bloc moteur, côté support de filtre, fait apparaître une présence d’huile importante et bien ancrée (preuve d’une certaine antériorité)
— la courroie d’accessoire est montée à l’envers
— la pneumatique arrière gauche est montée à l’envers
— les silentblocks des bras de suspension avant présentent des fissures importantes (dépôt de saletés relevées dans les fissures prouvant l’antériorité)
— le joint de couvre culasse présente de l’huile à ses extrémités
Ces désordres justifient des réparations consistant en un remplacement:
— des deux bras de suspension avant
— de l’injecteur cylindre 4
— des quatre joints d’injecteur
— du joint de couvre culasse
— du joint d’échangeur de filtre à huile
— du joint d’arrivée d’huile de turbo
— du filtre à huile
— du filtre à gazole
— du liquide de refroidissement
— de l’huile moteur
outre un contrôle et réglage de géométrie et la remise en place de la courroie d’accessoire et du pneumatique arrière gauche, le tout étant chiffré selon l’expert amiable à la somme de 1.853,28€TTC.
Les constatations et précisions apportées lors de ces deux réunions témoignent de ce que les désordres étaient antérieurs à la vente, notamment pour les deux bras de suspension avant tandis que de nombreux joints et les filtres à huile et à gazole devaient être remplacés.
La présence de calamine et d’huile confirment l’antériorité des vices à la vente, le véhicule étant resté au garage Jativa depuis le mois d’avril 2024, trois mois après l’achat et le remplacement du démarreur en février 2024.
Le nombre et la nature de ces désordres, ainsi que l’estimation du coût des réparations représentant un tiers du prix de vente, établissent également que le véhicule ne peut être utilisé sans risque par sa propriétaire.
La demanderesse rapporte donc la preuve de vices antérieurs à la vente au moyen de ces rapports d’examens du véhicule, corroborés par le devis établi le 08 avril 2024 par Jativa et suffisamment graves pour rendre le véhicule impropre à son usage normal en toute sécurité.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Mme [E] épouse [Z] et la SAS [Adresse 4] portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 6].
Sur la demande en restitution du prix
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
En l’espèce, la résolution de la vente étant prononcée et conformément à la demande de Mme [E] épouse [Z], la SAS Centre auto doit être tenue de restituer le prix de vente, soit la somme de 6.290€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure.
En raison du redressement judiciaire en cours, cette somme figurera au passif de la procédure collective.
Il appartiendra à la SAS [Adresse 4], sauf meilleur accord des parties, de venir chercher le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement actuel et ce dans le mois suivant la signification de la décision.
Sur les demandes indemnitaires en dommages et intérêts et en frais accessoires du véhicule
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de restituer le prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant le bien.
Sur la prise en charge des frais afférents au véhicule
Mme [Z] justifie avoir engagé des frais d’assurance pour le véhicule litigieux pour un montant de 62,13€ en février 2024 puis de 111,50€ par mois à compter de mars 2024.
Ce préjudice économique se chiffre ainsi, à la date de la clôture, à la somme de 1.846,13€ arrêtée au 09 juillet 2025 outre 111,50€pour les mois suivants jusqu’à la reprise du véhicule.
De la même manière, la SAS Centre auto doit être tenue de prendre en charge les frais de gardiennage, soit pour la période du 03 juillet 2024 au 09 juillet 2025, une somme de 1.855€(371 jours x 5€) outre 5€ par jour du 10 juillet 2025 à la date de reprise de possession du véhicule.
De plus, Mme [Z] justifie avoir dû régler une somme de 474,53€pour la location d’un véhicule entre le 19 avril 2024 et le 06 mai 2024 afin de partir en vacances, son véhicule étant immobilisé.
En revanche, aucun élément n’est produit pour chiffrer le préjudice de jouissance réclamé pour la période du 07 au 29 février puis à compter du 03 juillet 2024.
Enfin, il est certain que les échanges de courriels entre les parties produits aux débats démontrent une absence de réactivité du vendeur. L’absence de comparution à la première réunion d’expertise amiable et de transmission de l’ensemble des éléments attendus pour la réparation du véhicule, malgré l’engagement initialement pris, ont participé à la persistance du préjudice moral subi par Mme [Z] en raison des difficultés occasionnées très rapidement après l’achat du véhicule.
Son préjudice moral pourra ainsi être réparé par l’octroi d’une indemnité évaluée à 800€.
Il ressort de ce qui précède que les sommes suivantes seront inscrites au passif du redressement judiciaire de la SAS [Adresse 4]:
— 1.846,13€ arrêtée au 09 juillet 2025 outre 111,50€ pour les mois suivants jusqu’à la reprise du véhicule au titre des frais d’assurance
— 1.855€(371 jours x5€) outre 5€par jour du 10 juillet 2025 à la date de reprise de possession du véhicule au titre des frais de gardiennage
— 474,53€ pour la location d’un véhicule entre le 19 avril 2024 et le 06 mai 2024
— 800€ de préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La SAS Centre auto, qui succombe à l’instance, doit être tenue aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice. La SAS [Adresse 4] sera ainsi tenue de lui verser la somme, estimée en équité, de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes seront inscrites au passif du redressement judiciaire de la SAS Centre auto.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 12 janvier 2024 entre Mme [I] [E] épouse [Z] et la SAS [Adresse 4] portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 6] ;
DIT que la SAS Centre auto est tenue de restituer le prix de vente de 6.290€ à Mme [I] [E] épouse [Z];
FIXE la somme de 6.290€ au passif du redressement judiciaire de la SAS [Adresse 4];
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra à la SAS Centre auto de reprendre le véhicule litigieux à ses frais sur son lieu de stationnement actuel et ce dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que la SAS [Adresse 4] est tenue d’indemniser Mme [I] [E] épouse [Z] à hauteur des sommes suivantes:
— 1.846,13€ arrêtée au 09 juillet 2025 outre 111,50€ pour les mois suivants jusqu’à la reprise du véhicule au titre des frais d’assurance;
— 1.855€ outre 5€ par jour du 10 juillet 2025 à la date de reprise de possession du véhicule au titre des frais de gardiennage;
— 474,53€ pour la location d’un véhicule entre le 19 avril 2024 et le 06 mai 2024 ;
— 800€ de préjudice moral;
FIXE ces sommes au passif du redressement judiciaire de la SAS Centre auto;
DÉBOUTE Mme [I] [E] épouse [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
FIXE au passif du redressement judiciaire de la SAS [Adresse 4] la somme de 1.200€ qu’elle est tenue de verser à Mme [I] [E] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure, mis à la charge de la SAS Centre auto;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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