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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 janv. 2026, n° 24/10223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10223 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX7D
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2026
[F] [U]
C/
S.C.E AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.C.E AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] ALGERIE
représentée par Maître Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y], le compagnon de Madame [F] [U], a effectué le 28/11/2022 un vol n°AH1118 avec la compagnie aérienne AIR ALGERIE, départ de l’aéroport de [F] et à destination de l’aéroport [Localité 3] Charles de Gaulle.
Madame [F] [U] s’est plainte, dès le lendemain, auprès de la compagnie aérienne de l’endommagement de sa valise qu’elle lui avait prêtée lors de ce vol et lui réclamait une indemnisation.
Elle a ensuite sollicité le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de LILLE lequel constatait l’échec de la tentative par constat du 03 juillet 2024, faute de la société AIR ALGERIE de s’être présentée à la réunion de conciliation.
Par requête enregistrée au greffe le 11 septembre 2024, Madame [F] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir, la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui verser les sommes de :
600 euros au titre de l’indemnisation de la valise endommagée400 euros à titre de dommages et intérêts
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, la demanderesse maintient ses demandes. La compagnie aérienne n’était ni comparante, ni représentée. L’affaire a été renvoyée pour permettre à Madame [F] [U] de produire à la juridiction des pièces justificatives.
A l’audience du 10 juin 2025, la demanderesse était autorisée à ne pas comparaître et la partie défenderesse représentée de son conseil. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre sa mise en état.
A l’audience des plaidoiries du 14 octobre 2025, Madame [F] [U] maintient ses demandes, les estimant fondées sur la convention de MONTREAL de 1999 qui serait applicable à son litige, de sorte que le tribunal judiciaire de LILLE serait compétent. Sa demande serait recevable, l’exigence d’une réclamation dans un délai de trois jours ne serait qu’une simple formalité probatoire et non une condition de recevabilité. De même, le fait qu’elle n’ait pas elle-même été la passagère ne lui ôte pas son droit à une indemnisation en qualité de propriétaire de la valise. Enfin, les dommages portés à la valise seraient matériellement établis et la compagnie aérienne ne justifierait d’aucune cause exonératoire de responsabilité.
En défense, la compagnie aérienne soulève in limine litis l’incompétence du tribunal de céans conformément à l’article 28 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 qui serait applicable au litige et énoncerait une règle impérative, aux termes duquel n’est compétente que la juridiction du siège de la compagnie ou celui du lieu de destination, soit en l’espèce, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-bois (93), à l’exclusion du tribunal du lieu du domicile du passager. La convention de [Localité 4] de 1999 énoncerait les mêmes règles.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que seuls les passagers peuvent prétendre à une indemnité, de sorte que la demande de Madame [F] [U] qui n’était pas passagère serait irrecevable et, enfin, qu’elle serait mal fondée en ses demandes, ne prouvant pas que le bagage ait été endommagé lors du vol du 28 novembre 2022.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties.
MOTIVATION
Sur la compétence territoriale
En application des articles 74 et 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Elle doit, en outre, à peine également d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), organisme onusien qui élabore les règles du transport international, publie la liste actualisée des pays qui appliquent les dispositions de la Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, notamment en matière de responsabilité pour les dommages causés aux bagages, et la date de leur adhésion (dernière colonne « date d’entrée en vigueur » dans le document).
Si un pays ne figure pas sur cette liste (ou si aucune date d’entrée en vigueur n’est stipulée), c’est qu’il est resté à la Convention de [Localité 5] pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à [Localité 5] le 12 octobre 1929.
À la date du 28 novembre 2022 l’Algérie n’avait pas signé ni ratifié son adhésion à la convention de [Localité 4].
Sa responsabilité envers les passagers s’agissant des dommages causés à leur bagage reste donc régie par la convention de [Localité 5].
Il est constant que les conventions internationales énoncent une règle de compétence directe et ayant un caractère impératif.
Or, aux termes de son article 28, «1. L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination. 2. La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi ».
En l’espèce, le compagnon de Madame [F] [U], a réservé le 28/11/2022 un vol auprès de la compagnie aérienne AIR ALGERIE pour un vol n°AH118, départ de l’aéroport de [F] et à destination de l’aéroport [Localité 3] Charles de Gaulle.
Dès lors, le tribunal judiciaire de LILLE n’est pas compétent pour statuer sur la demande de Madame [F] [U] aux fins de voir engagée la responsabilité de la compagnie aérienne AIR ALGERIE.
Il convient, en conséquence, de se déclarer incompétent et renvoyer Madame [F] [U] est renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction de son choix en application de l’article 28 de la convention de Varsovie.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens, et rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE le tribunal judiciaire de LILLE territorialement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [F] [U] dans sa requête reçue le 11 septembre 2024 et enregistrée sous le n° RG 24-10223 ;
RENVOIE Madame [F] [U] à mieux se pourvoir devant le tribunal de son choix en application de l’article 28 de la convention de Varsovie, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination, le tribunal judicaire de proximité d’AULNAY SOUS-BOIS ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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