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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 20 janv. 2026, n° 24/05560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05560 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXOB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 Mai 2025
Minute n°26/00064
N° RG 24/05560 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXOB
le
CCC : dossier
FE :
Me [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [G], [L] [F]
née le 04 Avril 1995 à [Localité 6]
[Adresse 5] (AYENT)
SUISSE
représentée par Maître Valérie FOUCART de la SELARL DF AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P]
né le 05 Février 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 17 avril 2023, Madame [T] [F], propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN Transporteur, immatriculée [Immatriculation 3], a conclu un contrat de dépôt-vente avec l’a M. [P] [K], exerçant sous l’enseigne CONCEPT AUTO 17.
Par actes du 23 mai 2023, Madame [F] a vendu son véhicule à l’enseigne CONCEPT AUTO 17 – [P] [K] pour un prix de 33.000 € et a donné mandat à Monsieur [P] [K] pour accomplir les formalités d’immatriculation auprès du ministère de l’intérieur.
Le 27 octobre 2023, Monsieur [K] a consenti une promesse d’achat de ce véhicule au même prix, le règlement devant se faire en deux parties et au plus tard le 1er janvier 2024.
Par courrier du 12 décembre 2023, Madame [F], par la voie de son conseil a mis en demeure l’enseigne CONCEPT AUTO 17 – [P] [K] de régler le prix de vente.
La mise en demeure a été réitérée le 8 octobre 2024, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, Madame [F] a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour obtenir le paiement du prix outre des dommages et intérêts.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son acte introductif d’instance du 6 décembre 2024, Madame [F] demande au tribunal de condamner Monsieur [P] à lui payer diverses sommes :
— 33.000 €, avec intérêt légal à compter du 1er janvier 2024,
— 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code civil, outre la capitalisation des intérêts ainsi que les dépens.
Madame [F] fait valoir au visa des articles 1103, 1582, 1583 et 1231-7 que Monsieur [P] a acquis le véhicule le 23 mai 2023 et qu’en tout état de cause la vente est parfaite le 27 octobre 2023. Elle sollicite ainsi le paiement du prix convenu et la fixation du point de départ des intérêts au 1er janvier 2024, dernière date de paiement à laquelle celui-ci s’était engagé ou à défaut au 12 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [F] affirme sur le fondement de l’article 1240, qu’elle espérait utiliser l’argent issu de la vente pour créer son commerce et qu’elle s’est retrouvée contrainte d’ester en justice. Elle ajoute que le véhicule a été vendu depuis juin 2023 et que les manœuvres, reports, atermoiements et mensonges de M. [P] démontrent sa volonté de résister à son obligation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande en paiement du prix
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1582 du code civil précise quant à lui que « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »
L’article 1583 du code civil ajoute qu'« elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte de la production du contrat de dépôt-vente du 17 avril 2023 que Madame [F] a confié son véhicule automobile à l’enseigne CONCEPT AUTO 17 – [P] [K], à charge pour celle-ci de procéder à la vente du véhicule et de lui remettre les justificatifs de la vente ainsi que le paiement du prix.
Il doit être souligné que le n° de SIRET mentionné dans le tampon de l’enseigne CONCEPT AUTO 17 – [P] [K] figurant sur ce contrat correspond au SIRET de Monsieur [P], entrepreneur individuel d’après l’extrait du répertoire SIRENE versé au débat, dont l’activité principale est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Il résulte du contrat de vente du 23 mai 2023 concernant le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 3], c’est-à-dire le véhicule précédemment confié par Madame [F] à Monsieur [P], que ce dernier a acquis le véhicule pour la somme de 33.000 €. Les parties s’étant dès lors accordées sur la chose et sur le prix.
Il convient de rappeler qu’outre la remise physique du véhicule le 17 avril 2024, Madame [F] a donné également un certificat de cession et la carte-grise barrée du véhicule de sorte que Monsieur [P] disposait également des accessoires du bien vendu lui permettant d’en user. Enfin, ayant été mandaté pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministère de l’intérieur, celui-ci pouvait procéder à l’ensemble des démarches administratives nécessaires après la vente.
Ainsi, nonobstant l’absence de paiement du prix, la vente était parfaite le 23 mai 2023, la promesse d’achat du 27 octobre 2023 n’ayant aucun effet sur cette vente précédemment conclue si ce n’est en corroborer l’existence.
Dès lors, il s’en déduit que Monsieur [P] avait l’obligation de payer le prix de vente, ce qu’il n’a pas fait, malgré les mises en demeure du 12 décembre 2023 et du 8 octobre 2024.
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à payer la somme de 33.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les intérêts échus des capitaux peuvent produire intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 33.000 € à compter de la demande, soit le 6 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du défendeur
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, Madame [F] verse aux débats deux relances du 12 décembre 2023 et du 8 octobre 2024, ce dernier courrier ayant été récupéré par le défendeur le 12 octobre 2024, pour essayer, en vain, de parvenir à une solution au litige et obtenir le paiement du prix de vente de son véhicule. Etant rappelé que la vente a eu lieu le 23 mai 2023 soit plus d’un an et demi avant l’acte introductif d’instance.
Le comportement adopté par [K] [P] a contraint Madame [F] à aller déposer plainte le 30 mai 2023 auprès de la police nationale.
La mauvaise foi du défendeur est caractérisé et justifie la demande de dommages et intérêts de Madame [F].
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à payer à Madame [F] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P], condamné aux dépens, devra payer à Madame [F], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à Madame [T] [F] la somme de trente-trois mille euros (33.000 €), avec intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;
ORDONNE que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière soient capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil dans sa version applicable au présent litige à compter du 6 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à Madame [T] [F] la somme de deux mille euros (2.000 €), à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à Madame [T] [F] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [T] [F] de toutes autres demandes, plus amples et contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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