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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 août 2025, n° 25/06903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/06903 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RHU
MINUTE:25/1456
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [A] [B]
né le 20 Septembre 1990
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4]
Absent (e) représenté (e) par Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
[4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 août 2025
Le 25 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [B] .
Depuis cette date, Monsieur [A] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [A] [B] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 28 Juillet 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [B] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 août 2025
A l’audience du 04 août 2025, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [A] [B], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [A] [B] a été hospitalisé sans son consentement le 28 mai 2025à la demande du préfet de Police de Seine Saint Denis, faisant suite à une arrêté du maire d'[Localité 3], dans le cadre d’une garde à vue pour violence volontaire. La dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12-1 est en date du 6 juin 2025.
Le patient a, admis en programme de soins depuis le 16 juillet 2025, a été ramené par les pompiers suite à des bris d’objets et une hétéro-agressivité familiale. Une réintégration en hospitalisation complète est intervenue par arrêté du 25 juillet 2025.
Le certificat médical du 25 juillet 2025 fait état d’un arrêt du traitement et du suivi. L’entretien était impossible en raison de la sédation du patient. Aux urgences, il présentait un contact étrange et une présentation négligée, des idées délirantes de persécution, mystiques à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, un automatisme mental, une humeur morose, des affects restreints, une absence de critique des troubles et un insight fragile avec ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 1er août2025 ajoute que le patient a fugué le 30 juillet 2025, lors de son transfert au centre renforcé d’urgence psychiatrique, avant même d’intégrer l’unité d’hospitalisation et qu’il demeure en fugue.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [B] n’est pas présent à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [A] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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