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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 12 janv. 2026, n° 23/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01936 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWM2
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 23/01936 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-LWM2
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Janvier 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG SAINT JEAN association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG sous le n°II/0043, agissant par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
DÉFENDEURS :
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 95
Madame [T] [B] épouse [E] [Adresse 7]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 95
Monsieur [R] [E], [Adresse 6]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 95
Par acte sous seing privé en date du 07 mars 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] SAINT [Localité 12] (ci-après le CREDIT MUTUEL) a consenti un prêt d’un montant de 300.000 € à la S.A.R.L. SUB-VENDENHEIM, pour une durée de 96 mois et un taux d’intérêt annuel fixe de 3,50 %, aux fins de financer l’ouverture de son restaurant (prêt n°01001 213044 03).
Par acte du même jour, Madame [P] [E], Madame [T] [E] et Monsieur [R] [E] se sont engagés en qualité de caution solidaire de la S.A.R.L. SUB-VENDENHEIM à hauteur de, respectivement, 108.000 €, 36.000 € et 36.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.
Par un deuxième acte sous seing privé en date du 7 mars 2014, le CREDIT MUTUEL a consenti un prêt d’un montant de 50.000 € à la S.A.R.L. SUB-VENDENHEIM, pour une durée de 84 mois et un taux d’intérêts annuel fixe de 2,95 %, aux fins de financer les travaux de mise aux normes de son restaurant (prêt n°01001 213044 05).
Là encore, par acte du même jour, Madame [P] [E], Madame [T] [E] et Monsieur [R] [E] se sont engagés en qualité de caution solidaire de la S.A.R.L. SUB-VENDENHEIM à hauteur de, respectivement, 30.000 €, 60.000 € et 60.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SUB-VENDENHEIM.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2023, le CREDIT MUTUEL a déclaré au passif de la S.A.R.L. SUB-VENDENHEIM une créance de 243.049,88 € au titre notamment des prêts n°01001 213044 03 et 01001 213044 05.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 10 janvier 2023, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure les consorts [E] d’honorer leur engagement de caution.
En l’absence de paiement, par assignations signifiées le 27 février 2023, l’association coopérative inscrite à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG SAINT JEAN a fait attraire les consorts [E] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 11 octobre 2024, la CCM STRASBOURG SAINT JEAN demande au tribunal de :
* CONDAMNER solidairement les consorts [E] à lui payer au titre du prêt numéro 213 044 03 la somme de 125.057,08 € portant intérêts au taux conventionnel de 5% l’an et au taux de 0,5 % au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 119.253,52 € à compter du 10 janvier 2023 et au taux légal pour le surplus dans la limite de la somme de 108.000 € s’agissant de Madame [P] [E], de 36.000 € s’agissant de Madame [T] [E] et de 36.000 € s’agissant de Monsieur [R] [E] ;
* CONDAMNER solidairement les consorts [E] à lui payer au titre du prêt numéro 213 044 05 la somme de 20.482,32 € portant intérêts au taux conventionnel de 5% l’an et au taux de 0,5 % au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 19.532,63 € à compter du 10 janvier 2023 et au taux légal pour le surplus dans la limite de la somme de 30.000 € s’agissant de Madame [P] [E], de 60.000 € s’agissant de Madame [T] [E] et de 60.000 € s’agissant de Monsieur [R] [E] ;
* CONDAMNER les consorts [E] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les consorts [E] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 12 décembre 2024, les consorts [E] demandent au tribunal de :
A titre principal,
* DIRE ET JUGER que le CREDIT MUTUEL, créancier professionnel ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement conclus avec les époux [E] et leur fille dans la mesure où leurs engagements étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, et cela conformément aux dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation ;
* DIRE ET JUGER sans effet les cautionnements solidaires de Madame [T] [E], Madame [P] [E] et Monsieur [R] [E] envers le CREDIT MUTUEL [Localité 16] ;
A titre subsidiaire,
* DIRE ET JUGER que les consorts [E] sont des cautions profanes ;
* DIRE ET JUGER que la CREDIT MUTUEL [Localité 15] SAINT [Localité 12] a engagé
sa responsabilité en ne respectant pas son devoir de conseil et de mise en garde et qu’elle s’est comportée avec une légèreté blâmable à l’égard des consorts [E], cautions profanes ;
* CONDAMNER en conséquence le CREDIT MUTUEL [Localité 16] au paiement en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter les engagements de caution contestés suivant la répartition suivante :
138.000 € pour Madame [P] [E] ;96.000 € pour Monsieur [R] [E] ;96.000 € pour Madame [T] [E] ;En tout état de cause :
* DEBOUTER le CREDIT MUTUEL [Localité 16] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
* CONDAMNER le CREDIT MUTUEL [Localité 16] à leur payer la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER le CREDIT MUTUEL [Localité 16] aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
1) Sur la demande principale de la CCM SAINT [Localité 12] :
Pour s’opposer à la demande de la banque au fond, les défendeurs excipent des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, devenu l’article L.332-1 dans sa rédaction applicable au litige, aux termes duquel “un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire apparaître flagrante pour un professionnel raisonnablement diligent et non pas seulement résulter de ce que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global à la date de la signature de son engagement, étant précisé que les déclarations de la caution sont présumées être faites de bonne foi, de sorte qu’en l’absence d’anomalies apparentes le créancier n’a pas à vérifier leur exactitude.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque.
Les consorts [E] soutiennent que leur engagement de caution solidaire serait manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au jour de la signature des actes de cautionnement. Il convient d’apprécier successivement la situation de chacune des cautions.
S’agissant de Madame [P] [E] :Aux termes des actes du 7 mars 2014, Madame [E] s’est engagée à titre de caution à hauteur de 108.000 € et 30.000 €.
Il ressort de la fiche de renseignement complétée par elle le 29 septembre 2013 qu’à la date de ses engagements en qualité de caution, elle était célibataire, qu’elle n’était ni propriétaire ni locataire de son logement, qu’elle disposait d’un revenu mensuel de 1.500 € au titre de son activité de gérante de société, soit un revenu annuel total de 18.000 €, et qu’elle avait souscrit un crédit à la consommation au titre duquel elle devait encore rembourser la somme de 26.342,69 €, soit 6.318,36 € par an.
Le CREDIT MUTUEL argue que cette rémunération était déterminée par Madame [P] [E] elle-même et que cette dernière était censée se constituer un patrimoine important par l’acquisition d’un fonds de commerce.
Ces affirmations, au surplus non corroborées par des éléments probatoires, ne sont pas de nature à témoigner de la proportion entre l’engagement de Madame [P] [E] et ses biens et revenus.
Il est en outre constant que Madame [P] [E] détient 300 parts sociales sur 500 dans la S.A.R.L. SUB-VENDENHEIM. En l’absence de preuve de leur valeur à la date de l’engagement de caution, l’estimation de la valeur de ces parts se fera sur la base de la valeur nominale telle qu’elle résulte du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2015, à savoir 10 € la part.
Le patrimoine de Madame [P] [E] était donc augmenté de la somme de 3.000 € au jour de la signature du cautionnement.
Il ressort également des pièces produites qu’elle était cogérante de la S.A.R.L. SUB-CENTER, néanmoins aucune information n’est donnée concernant son nombre de parts et leur valeur.
Au regard de ces éléments, et considérant que la somme de 30.000 € représente plus d’une année et demie de revenus et que son remboursement dans un délai de 30 mois ne laisserait aucun revenu disponible mensuel à Madame [P] [E], il apparaît que ses engagements de caution à hauteur de 30.000 et, a fortiori de 108.000 €, étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et ses biens lors de la signature des actes de cautionnement le 7 mars 2014.
Aucune information n’étant apportée concernant les ressources de Madame [P] [E] au jour de l’appel en paiement, c’est-à-dire en date du 10 janvier 2023, il n’est pas démontré que cette dernière disposait à cette date des ressources nécessaires pour faire face à ses engagements.
En conséquence, le CREDIT MUTUEL ne peut pas se prévaloir des cautionnements consentis par Madame [P] [E] le 7 mars 2014 et il sera débouté de ses demandes de condamnation formulées à son encontre.
b) S’agissant des époux [E] :
Ils se sont engagés à hauteur de 36.000 € et 60.000 € chacun aux termes des actes du 7 mars 2014.
Il ressort de la fiche de renseignement complétée par Monsieur [R] [E] et Madame [T] [E] le 29 septembre 2013 qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
L’appréciation de leur patrimoine doit donc se faire au regard des revenus et biens propres de chacun des époux.
Il ressort en outre de cette fiche qu’ils sont locataires de leur domicile et qu’ils payent un loyer annuel de 14.760 €, qu’ils disposent d’un revenu mensuel respectif de 1.500 € et 2.000 € au titre de leurs activités de gérants de société ainsi que d’une pension mensuelle de retraite de 1.830 € pour Monsieur [E] et d’une allocation mensuelle de 129 € pour Madame [T] [E], soit un total annuel de 25.548 € pour Madame [T] [E] et 39.960 € pour M. [R] [E], et qu’ils ont souscrit un prêt personnel sur lequel ils doivent encore rembourser 28.500 €, soit 7.143 € annuellement.
Afin d’établir la preuve du caractère manifestement disproportionné de leur engagement ils produisent en outre des justificatifs de leur engagement de caution d’un prêt accordé par la banque BNP PARIBAS à la S.A.R.L. SUB CENTER le 5 octobre 2009 à hauteur de 537.996 € chacun et pour une durée de 146 mois ainsi que de leur engagement en qualité de caution d’un prêt accordé par la banque BNP PARIBAS à la S.A.R.L. SUBTANNEURS le 24 décembre 2010 à hauteur de 84.192 € chacun et pour une durée de 110 mois.
Toutefois, alors que le CREDIT MUTUEL avait sollicité des époux [E] qu’ils remplissent une fiche de renseignement sur leur situation patrimoniale, ces-derniers n’ont fait aucune mention de ces cautionnements, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en considération pour apprécier la disproportion manifeste au jour de leur engagement. Ils n’ont pas porté ces informations à la connaissance de la banque, nonobstant le caractère déclaratif de la fiche de renseignement et la bonne foi qui doit présider les relations contractuelles. Ils sont donc mal fondés à se prévaloir en la présente instance de renseignements dissimulés lors de leur engagement.
Il est par ailleurs constant que Madame [T] [E] et Monsieur [R] [E] détiennent 100 parts sociales chacun dans la S.A.R.L. SUB-VENDENHEIM.
Comme indiqué précédemment, faute de preuve de la valeur de ces parts à la date des engagements de caution, l’évaluation se fera sur la base de la valeur nominale telle qu’elle résulte du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2015, à savoir 10 € la part.
Les patrimoines de Madame [T] [E] et de Monsieur [R] [E], tels qu’établis ci-avant, sont donc augmentés de la somme de 1.000 € chacun au jour de la signature du cautionnement.
S’il ressort des pièces produites que Madame [T] [E] était cogérante de la S.A.R.L. SUB-CENTER et qu’elle était liquidatrice de la S.A.R.L. SUB-TANNEURS, aucune information n’est donnée pour permettre de connaître le nombre de parts qu’elle détenait et leur valeur.
De même, si le CV de Monsieur [E] indique qu’il est « gérant de deux restaurants Subway », cela n’est corroboré par aucune autre pièce et aucune information n’est produite pour déterminer quels revenus il tirait de cette activité.
Au regard de ces éléments, et considérant que la somme de 36.000 € représente environ une année et demi de revenus pour Madame [T] [E] et que son remboursement dans un délai de 24 mois ne lui laisserait aucun disponible, il apparaît que ses engagements de caution à hauteur de 36.000 € et, a fortiori de 60.000 €, étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et ses biens lors de leur souscription le 7 mars 2014.
S’agissant de Monsieur [R] [E], considérant que la somme de 60.000 € représente plus d’une année et demie de revenus pour lui et que son remboursement dans un délai de 24 mois laisserait à ce dernier un montant disponible inférieur à 300 € mensuel, il apparaît également que son engagement de caution à hauteur de 60.000 € était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens lors de sa souscription le 7 mars 2014.
S’agissant de l’autre cautionnement, considérant que la somme de 36.000 € représente une année de revenus pour Monsieur [R] [E] mais que son remboursement dans un délai de 24 mois, par mensualités de 1.500 €, permettrait à celui-ci de conserver environ 1.200 € après déduction des charges évoquées, le cautionnement à hauteur de 36.000 € n’apparaît pas à lui seul manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens lors de sa souscription le 7 mars 2014.
Toutefois, compte tenu du second engagement à hauteur de 60.000 € conclu le même jour, en garantie pour la même banque, et dans le cadre d’une opération de prêt ayant la même finalité au profit de la S.A.S SUB-VENDENHEIM, ce cautionnement doit être apprécié au regard et en même temps que l’autre engagement du même jour, de sorte que, l’engagement à hauteur de 36.000 € était lui aussi manifestement disproportionné aux revenus et biens de Monsieur [E] lors de sa souscription.
Dès lors que les autres cautionnements souscrits par les époux [E] aux fins de garantir les prêts des S.A.R.L. SUB CENTER ET SUBTANNEURS n’ont pas été pris en considération dans l’appréciation de la disproportion, leur disparition ou réduction au jour de l’appel du 10 janvier 2023 ne sont pas de nature à justifier un retour à meilleure fortune.
Outre ses développements sur les autres engagements des époux [E], le CREDIT MUTUEL n’apporte aucun élément probant de nature à justifier de ce qu’ils disposaient au jour de l’appel en paiement, c’est-à-dire le 10 janvier 2023, des ressources disponibles pour faire face à leurs engagements.
En conséquence, le CREDIT MUTUEL ne peut pas se prévaloir des cautionnements consentis par Madame [T] [E] et Monsieur [R] [E] le 7 mars 2014 et il sera ainsi débouté de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de ces derniers.
Les demandes des consorts [E] à l’encontre du CREDIT MUTUEL sur le fondement de la responsabilité civile étant formulées à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de les étudier, celles-ci étant sans objet dès lors qu’il a été fait droit au moyen invoqué à titre principal.
2) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Le CREDIT MUTUEL, qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
Le CREDIT MUTUEL sera encore condamné à payer aux consorts [E] la somme de 700 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 16] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 16] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 16] à payer à Madame [P] [E], Madame [T] [B], épouse [E] et Monsieur [R] [E] chacun, la somme de sept cents euros (700 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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