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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 5 nov. 2024, n° 24/81294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/81294
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RAM
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me AICHI
CE Me [Localité 14]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0057
DÉFENDERESSE
S.C.I. 2796 INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°425 020 708
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre-Etienne ROGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0603
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2024, la SCI 2796 INVESTISSEMENT a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [D] [O] épouse [Z], entre les mains de la Banque Postale pour la somme de 46 190,40 euros, sur le fondement du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aubervilliers. La saisie, fructueuse à hauteur de 2 781,08 euros, lui a été dénoncée le 25 juin 2024.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2024, Mme [D] [O] a fait assigner la SCI 2796 INVESTISSEMENT aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [D] [O] se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : l’annulation de la dénonciation, la caducité de la saisie et sa mainlevée, outre le remboursement des sommes indument saisies don les frais, soit 2 781,08 euros
— à titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de 24 mois pour reporter et échelonner sa dette, soit 850 euros pendant 23 mois et le solde au 24ème mois,
— à titre infiniment subsidiaire : l’octroi d’un délai de 24 mois,
— en tout état de cause : la condamnation de SCI 2796 INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SCI 2796 INVESTISSEMENT se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [D] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 1er octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser que la compétence du juge de l’exécution et la recevabilité des demandes ne sont pas contestées.
Sur l’annulation de la dénonciation et ses conséquences
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-3 impose, à peine de caducité de la saisie-attribution, qu’elle soit dénoncée au débiteur dans les 8 jours.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.
En l’espèce, Mme [D] [O] soutient la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution effectuée par acte d’huissier du 25 juin 2024, affirmant qu’elle a été faite à son ancien domicile [Adresse 7] et non à son domicile du [Adresse 3] alors qu’elle a informé l’huissier de sa nouvelle adresse par mail du 11 avril 2024.
Toutefois, force est de constater que la dénonciation n’a pas été signifiée au [Adresse 7] mais bien au [Adresse 4] puisque l’acte précise comme adresse de Mme [D] [O] “[Adresse 6], et pour signification [Adresse 1]”.
La dénonciation de saisie-attribution a été réalisée selon les modalités de l’article 656 précité, l’huissier s’étant assuré de l’adresse de Mme [D] [O] par la présence de son nom sur la boîte-aux-lettres et vérification auprès des voisins, et de l’absence de Mme [D] [O].
Mme [D] [O] produit elle-même le courrier simple contenant la copie du procès-verbal de dénonciation dont il ressort une signification au [Adresse 9] et Mme [D] [O] ne peut pas sérieusement soutenir que l’acte a été signifié à sa précédente adresse.
Ainsi, l’huissier a effectué ses diligences au [Adresse 8] à [Localité 13] et signifié la dénonciation à cette adresse.
Par ailleurs, si le [Adresse 7] est mentionné comme première adresse de Mme [D] [O] comme étant son domicile, il ne s’agirait que d’une nullité de forme dont Mme [D] [O] n’aurait subi aucun grief puisque la dénonciation a été signifiée à son adresse réelle.
La dénonciation n’encourt pas de nullité et cette demande sera rejetée.
En conséquence, les demandes de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution seront rejetées, étant précisé que si Mme [D] [O] conteste dans ses écritures la signification du jugement, elle n’en demande pas l’annulation, de sorte que cet acte existe dans l’ordre juridique et produit ses effets.
Il n’y a pas lieu à restitution des sommes saisies mais il convient de rappeler que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée pour paiement de la somme de 46 190,40 euros a été fructueuse à hauteur de 2 781,08 euros, de sorte que l’octroi de délais de paiement ne peut porter que sur 43 409,32 euros.
Mme [D] [O] justifie qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle perçoit un salaire d’environ 1 500 euros mensuels habituellement et qu’elle a perçu environ 1 800 euros en 2023 après lissage des salaires et primes perçues au cours de cette année.
Ce salaire et la charge de deux enfants mineurs ne lui permettent évidemment pas de s’acquitter de la somme réclamée en un seul paiement, comme en témoigne le montant disponible sur son compte bancaire lors de la saisie-attribution
Elle ne peut pas non plus s’acquitter d’une mensualité de 1 800 euros qui permettrait de diviser la dette en parts égales.
Quand bien même la situation résidentielle de Mme [D] [O] interroge puisqu’elle a sollicité un délai pour quitter les lieux en octobre 2023 alors que son conseil indique qu’elle occupe le logement sis à [Localité 13] depuis juin 2022, force est de constater que la proposition de 850 euros par mois témoigne de la bonne volonté de Mme [D] [O] puisque cette somme excède largement la quotité saisissable de son salaire.
De plus, les travaux allégués par la SCI 2796 INVESTISSEMENT ne sont pas nécessairement à mettre sur les conditions d’occupation des lieux par Mme [D] [O].
Il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la dénonciation,
REJETTE la demande de caducité de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE Mme [D] [O] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 850 euros et une 24ème correspondant au solde augmenté des dépens de la présente instance, payables le 15 de chaque mois, à compter du 15 décembre 2024,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, la totalité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible,
REJETTE la demande de Mme [D] [O] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI 2796 INVESTISSEMENT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [O] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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