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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 17 oct. 2024, n° 24/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du jeudi 17 octobre 2024
Numéro RG : 24/00935
N° Minute : 2024/
Hervé Noyon, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Caen,
Assisté de Virginie Blondin, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[R] [M]
née le 25 septembre 2001 à [Localité 3] (14)
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 10 octobre 2024
Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4]
[Adresse 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4], reçu au greffe le 15 octobre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Nicolas Toucas, avocat commis d’office,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
Motifs de la décision:
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Aux termes de l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
Mme [R] [M] a été admise en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, le 10 octobre 2024.
Le certificat médical d’admission du 10 octobre 2024 indiquait que la personne présentait des idées délirantes de persécution, des hallucinations massives et des idées suicidaires non critiquées.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquent que la personne présente un syndrome délirant avec interprétation. Elle présente également une tristesse de l’humeur avec une perte de l’élan vital et des idées suicidaires.
L’avis médical motivé établi le 15 octobre 2024 par un psychiatre de l’établissement conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans son avis motivé, le praticien note que Mme [M] présente toujours des idées délirantes de persécution. Elle présente également une grande souffrance psychique associée à une anxiété importante. Le risque de passage à l’acte suicidaire est toujours possible.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [R] [M] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [R] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 5] )
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 octobre 2024,
[R] [M],
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 octobre 2024,
Maître Nicolas Toucas,
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple ou mail avec accusé de réception le 17 octobre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 17 octobre 2024, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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