Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PHARMACIE [ M ] c/ CPAM DU HAUT RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00518 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILOV
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. PHARMACIE [M]
dont le siège social est sis 29 Avenue Aristide Briand – 68200 MULHOUSE
représentée par Maître Claire DERRENDINGER, avocate au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Mathilde BOBILLE, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante et par Maître Anne ZIMMERER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors d’un contrôle a posteriori des facturations sur l’activité de la SARL Pharmacie [M] portant sur la période du 6 février 2020 et le 7 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a pu relever les anomalies suivantes :
— La facturation d’un produit de santé sans prise en compte des quantités précédemment facturées ;
— La facturation d’un médicament à prescription restreinte au vu d’une ordonnance non recevable ;
— La facturation ne respectant pas une indication type « ne pas délivrer ».
Par courrier du 9 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à l’officine un indu résultant des griefs retenus à hauteur de 37 999,38 euros.
Le 23 février 2023, la CPAM du Haut-Rhin avait adressé une notification rectificative à la pharmacie en indiquant que le montant de l’indu était réduit à 21 744,52 euros après neutralisation de la période d’état d’urgence sanitaire.
La Pharmacie [M] a contesté l’indu notifié en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier non daté et réceptionné par la caisse le 24 mars 2023.
En séance du 10 mai 2023, ladite commission a confirmé le bienfondé de l’indu. Cette décision a été notifiée le 1er juin 2023.
Par un courrier du 19 juillet 2023, la Pharmacie [M] a une nouvelle fois contesté la notification d’indu rectificative du 23 février 2023, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juillet 2023, l’officine a saisi le tribunal en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, la SARL Pharmacie [M], était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre aux conclusions du 8 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de la Pharmacie [M] recevable et bien fondé ;
— Infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 13 février 2023 ;
A titre principal,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à remboursement de la somme de 21 744,52 euros ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant réclamé à la Pharmacie [M] ;
En toute hypothèse,
— Débouter la CPAM du Haut-Rhin de toutes ses demandes.
La Pharmacie [M] estime que le recours est recevable dans la mesure où la notification rectificative est intervenue le 23 février 2023 et qu’elle a saisi la CRA le 24 mars 2023. La pharmacie précise que ce n’est pas le courrier du 19 juillet 2023 qui a interrompu le délai mais bien la saisine du 24 mars 2023.
Concernant les délivrances au moyen d’ordonnances rédigées par des médecins non compétents, la Pharmacie [M] ne conteste pas avoir délivré le médicament IMBRUVICA. Toutefois, elle explique que les ordonnances jointes aux demandes de remboursement n’étaient pas les bonnes.
Elle ajoute avoir transmis a posteriori les ordonnances prescrites par des praticiens compétents, à savoir des hématologues.
Enfin, concernant les médicaments qui n’auraient pas dû être délivrés, l’officine rappelle avoir fourni à la CRA l’ordonnance concernée et souligne qu’il n’y figurait pas la mention « ne pas délivrer » contrairement à ce que soulève la caisse.
Pour ces raisons, la Pharmacie [M] estime ne pas avoir méconnu les règles de facturation et affirme ne pas avoir participé à une fraude concernant de fausses ordonnances pour des médicaments onéreux.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, était régulièrement représentée par son conseil qui a repris oralement les conclusions du 7 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
Débouter la Pharmacie [M] de toutes ses demandes ;Recevoir la CPAM du Haut-Rhin en sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée ;En conséquence,
Condamner la Pharmacie [M] à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 21 744,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 13 février 2023 ;Condamner la Pharmacie [M] à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Haut-Rhin soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de la requête de la Pharmacie [M] au motif que la notification d’indu du 13 février 2023 a été réceptionnée le 16 février 2023 et que la CRA n’a été saisie que par courrier du 19 juillet 2023, soit au-delà du délai prévu.
En outre, sur le fond, la caisse reproche à la Pharmacie [M] d’avoir délivré de l’IMBRUVICA le 6 février 2020 sur la base d’une ordonnance établie par un médecin prescripteur incompétent. Sur ce point, la CPAM indique qu’a posteriori l’officine a transmis une ordonnance établie le 21 août 2019 par un hématologue afin de régulariser la situation.
La caisse estime néanmoins que soutient que cela n’est pas recevable en se basant sur une jurisprudence de la Cour de cassation.
La CPAM du Haut-Rhin précise que ce cas de figure s’est répété sept fois sur une période de seize mois et estime que la pharmacie ne pouvait ignorer que les médecins prescripteurs n’étaient pas habilités à prescrire l’IMBRUVICA.
De plus, la caisse a également expliqué que la Pharmacie [M] a délivré l’intégralité des médicaments prescrits sur une ordonnance du 26 août 2020 alors que la mention « ne pas délivrer » figurait en marge pour plusieurs médicaments.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a notifié un premier indu à la Pharmacie [M] le 9 janvier 2023, puis une notification rectificative le 23 février 2023 portant la mention « annule et remplace ».
La Pharmacie [M] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné à la Caisse le 24 mars 2023. Quand bien même le courrier de saisine ne fait pas référence expressément à la notification du 23 février 2023, il peut être considéré qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date.
La commission a statué en séance du 10 mai 2023 et il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à la Pharmacie [M] par courrier du 1er juin 2023.
Cette dernière a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juillet 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le tribunal estime que le recours de la Pharmacie [M] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le bienfondé des indus réclamés
Il résulte des dispositions de l’article R.4235-48 du code de la santé publique que le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance:
1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Le pharmacien a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.
Plus précisément, le code de la santé publique impose aux pharmaciens de s’assurer de l’habilitation du prescripteur, de la présence des mentions obligatoires et de la présentation de l’ordonnance initiale lorsqu’il s’agit d’une ordonnance pour des médicaments à prescription restreinte comme l’IMBRUVICA (article R.5121-78 du code de la santé publique).
En l’espèce, la Pharmacie [M] a fait l’objet d’un contrôle a posteriori par la CPAM du Haut-Rhin sur les facturations portant sur la période du 6 février 2020 et le 7 mai 2021.
Plusieurs anomalies ont été relevées et l’officine conteste certains des griefs notifiés.
1. Sur l’indu relatif à la facturation d’un médicament à prescription restreinte au vu d’une ordonnance non recevable
La CPAM du Haut-Rhin réclame à la Pharmacie [M], une somme de 21 669,74 euros au motif que cette dernière aurait délivré à plusieurs reprises le médicament IMBRUVICA sur la base d’ordonnances établies par des prescripteurs non-habilités.
Il apparait à la lecture de la fiche du médicament précité issue de la base de données publiques des médicaments (pièce n°2 de la CPAM) que les conditions de prescription et de délivrance sont les suivantes :
— Prescription hospitalière ;
— Prescription réservée aux médecins compétents en maladie du sang ;
— Prescription réservée aux spécialistes et services HEMATOLOGIE.
Or, il ressort des pièces produites par la caisse que :
— Le 7 mai 2021, l’IMBRUVICA a été délivré sur la base d’une ordonnance du 26 avril 2021 prescrite par le Docteur [K] [Z], médecin généraliste ;
— Le 29 août 2020, l’IMBRUVICA a été délivré sur la base d’une ordonnance du 26 août 2020 prescrite par le même praticien ;
— Le 14 avril 2021, l’IMBRUVICA a été délivré sur la base d’une ordonnance du 8 avril 2021 prescrite par le Docteur [T] [X], cardiologue.
Le tribunal constate que la pièce n°3 de la caisse est identique à la pièce n°5 alors que les conclusions de la caisse et le bordereau de communication de pièces indiquent des dates différentes de délivrances, des ordonnances différentes et un numéro de facturation différent.
Toutefois, le tribunal constate que les allégations de la CPAM du Haut-Rhin concernant une délivrance de l’IMBRUVICA le 6 février 2020 sur la base d’une ordonnance établie le 4 février 2020 par un médecin généraliste, ne sont pas contestées par la Pharmacie [M].
Au soutien de ses prétentions, la Pharmacie [M] explique qu’il s’agit de plusieurs erreurs matérielles successives dans la mesure où les mauvaises ordonnances ont été jointes aux facturations et qu’elle se trouve en possession des ordonnances rédigées par des prescripteurs habilités pour chaque délivrance de médicaments concernée.
A titre de pièces justificatives, elle produit :
— Une ordonnance du 1er décembre 2020 prescrite par le Docteur [V] [G], médecin au département hématologie ;
— Une ordonnance du 17 avril 2020 prescrite par le même praticien.
La Pharmacie [M] explique que ces deux ordonnances doivent être prises en compte à titre de régularisation pour les facturations faisant l’objet d’un grief suite aux opérations de contrôle.
Enfin, l’officine produit un compte-rendu hospitalier témoignant du fait que le patient suivait bien le traitement prescrit par l’hématologue ; elle indique que ce compte-rendu sert à la régularisation de la facturation n°000816304 et ajoute une ordonnance, selon elle, « aux normes », datée du 21 août 2019 et prescrite par le Docteur [O] [R], hématologue.
Le tribunal considère néanmoins que la production d’une ordonnance postérieurement aux opérations de contrôle n’est pas recevable. En effet, au moment de la facturation, ce sont des ordonnances établies par des médecins prescripteurs non habilités qui ont été transmises à la CPAM du Haut-Rhin.
En outre, sur les facturations elle-même (pièces n°3, 4 et 6 de la caisse) ce sont les ordonnances établies par des médecins prescripteurs non habilités qui sont indiquées comme ayant servi de base à la délivrance des médicaments par la pharmacie [M].
Par conséquent, le tribunal confirme l’indu relatif à la facturation d’un médicament à prescription restreinte au vu d’une ordonnance non recevable et condamne la Pharmacie [M] à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin, la somme de 21 669,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 13 février 2023.
La Pharmacie Brand sera déboutée de ses demandes pour cet indu.
2. Sur l’indu relatif à la facturation ne respectant pas une indication de type « ne pas délivrer »
A ce titre, la CPAM du Haut-Rhin réclame à la Pharmacie [M], une somme de 69,46 euros au motif que la Pharmacie [M] aurait délivré des médicaments le 29 août 2020 sans tenir compte de la mention « ne pas délivrer » qui aurait été apposée sur l’ordonnance du 26 août 2020. S’en est suivie la facturation n°000835888.
La caisse produit aux débats la preuve de la facturation en question (pièce n°4) qui confirme ses dires.
De son côté, la Pharmacie [M] indique que sur l’ordonnance du 26 août 2020 sur laquelle elle s’est basée pour délivrer les médicaments, il n’y avait aucune mention « ne pas délivrer ».
Le tribunal constate que la Pharmacie [M] ne produit toutefois pas l’ordonnance en question au soutien de ses allégations.
Or, il doit être relevé que la CPAM du Haut-Rhin en produit une copie sur laquelle ne figure pas clairement la mention « ne pas délivrer » mais uniquement les mentions « oui » ou « non » devant chaque médicament, sans savoir ce qu’elles signifient.
Par conséquent, en l’absence d’une mention claire apposée par le médecin prescripteur, le tribunal estime qu’il ne peut être reproché à la Pharmacie [M] d’avoir délivré l’intégralité des médicaments prescrits par l’ordonnance du 26 août 2020.
En conséquence, la CPAM du Haut-Rhin sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 69,46 euros portant sur l’indu relatif à la facturation ne respectant pas une indication de type « ne pas délivrer ».
La CPAM du Haut-Rhin sera déboutée de sa demande de remboursement pour cette somme.
3. Sur l’indu relatif à la facturation d’un produit de santé sans prise en compte des quantités précédemment facturées
Il ressort de la notification d’indu rectificative du 13 février 2023, que la CPAM du Haut-Rhin a réclamé un indu de 5,32 euros suite à la facturation d’un produit de santé sans prise en compte des quantités précédemment facturées.
Le tribunal constate qu’aucune contestation, ni observation n’est formulée par la SARL Pharmacie [M] concernant cet indu.
Par conséquent, le tribunal en confirme le bien-fondé et la SARL sera condamnée à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 5,32 euros en remboursement de l’indu notifié, avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 13 février 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, décide de que l’intégralité des dépens seront à la charge de la SARL Pharmacie Brand.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin demande au tribunal de condamner la Pharmacie [M] à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal condamne la SARL Pharmacie Brand, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 500 euros sur le fondement de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, les articles 515 du code de procédure civile et R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoient que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par la SARL Pharmacie [M], prise en la personne de son représentant légal ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu de 21 669,74 euros notifié à la SARL Pharmacie [M], prise en la personne de son représentant légal, en raison de la facturation d’un médicament à prescription restreinte au vu d’une ordonnance non recevable ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu de 5,32 euros notifié à la SARL Pharmacie [M], prise en la personne de son représentant légal, en raison de la facturation d’un produit de santé sans prise en compte des quantités précédemment facturées ;
DIT que l’indu de 69,46 euros relatif à la facturation ne respectant pas une indication de type « ne pas délivrer » n’est pas justifié ;
En conséquence,
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de condamnation de la SARL Pharmacie [M] d’une somme de 69, 46 euros portant sur le grief relatif à la facturation d’un médicament à prescription restreinte au vu d’une ordonnance non recevable ;
CONDAMNE la SARL Pharmacie [M] à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 21 675,06 euros (Vingt et un mille six cent soixante-quinze euros et six centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 13 février 2023 ;
DEBOUTE la SARL Pharmacie [M], prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Pharmacie [M], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Pharmacie Brand, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Avocat ·
- Gauche ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Plan ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Square ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Habitat ·
- Consignation
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Débiteur ·
- Bail ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Engagement ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Règlement communautaire ·
- Titre ·
- Règlement amiable
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de résultat ·
- Intervention ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Réparation
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- République française ·
- Fait ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.