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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mai 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mai 2025
59C
PPP Contentieux général
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FSF
[U] [G]
C/
S.A.R.L. FAUGEDIS enseigne COLOR AUTO
— Expéditions délivrées à S.A.R.L. Unipersonnelle FAUGEDIS
— FE délivrée à Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO
Le 19/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN, Juge
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G]
née le 20 Mars 1972 à CENON (33150)
45 rue Marsan
33000 BORDEAUX
Représentée par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. Unipersonnelle FAUGEDIS, exerçant sous l’enseigne COLOR AUTO
RCS BORDEAUX N° 398 177 485
152 rue Fondaudège
33000 BORDEAUX
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
FAITS ET PRETENTIONS :
Madame [G] est propriétaire d’un véhicule CITROEN modèle BERLINGO immatriculé FK-929-WB, et ce afin d’exercer son activité professionnelle.
Le 28 juin 2022, la SARL FAUGEDIS prise en son établissement COLOR AUTO, a procédé à la pose d’un aérateur sur la porte arrière droite du véhicule ainsi qu’un second sur le toit pour un montant de 222,06 € TTC.
Dès le 29 juin 2022, la demanderesse a constatée des malfaçons, dont certaines n’ont pas été reprises lors de réparations ultérieures.
Le 7 juillet 2022, Madame [G] a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique qui a mandaté Monsieur [L] [Z], expert amiable.
Le 05 juillet 2023, l’Expert a rendu son rapport d’expertise, lequel reconnaît la responsabilité de la société COLOR AUTO, consécutifs à l’intervention non conforme.
Le 20 mars 2023, Madame [G] a fait réalisé un devis de reprise de travaux par la société PELISSOU, pour un montant de 2.389,74 € TTC.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2025, Madame [U] [G] a fait assigner la SARL FAUGEDIS prise en son établissement COLOR AUTO devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
— CONDAMNER la SARL FAUGEDIS pris en son établissement « COLOR AUTO » à communiquer son attestation d’assurance pour les années 2022, 2023 et 2024,
— CONDAMNER, la SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO », sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, à régler à Madame [U] [G] la somme de 4 485.74€ au titre des travaux de reprises et du préjudice financier, conséquences de l’inexécution de la Société,
— CONDAMNER, la SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO », à régler à Madame [U] [G] la somme 3 0.00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER, la SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO », à régler à Madame [U] [G] la somme 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [U] [G], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, la SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO », n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement cité en l’étude.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I – Sur la responsabilité :
Il s’évince des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure».
Il est admis que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne l’entretien et la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il doit, cependant, être établi que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste, la responsabilité de ce dernier ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
Le garagiste est ainsi présumé responsable si une panne persiste ou survient postérieurement aux réparations entreprises et qu’elle trouve sa cause dans l’organe sur lequel il est intervenu. Pour s’exonérer de sa responsabilité, il lui appartient de prouver qu’il n’a pas commis de faute dans l’exécution des réparations.
Il est acquis qu’il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d’une réparation lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste où sont reliés à celle-ci.
En l’espèce, Madame [U] [G] explique qu’après l’intervention de la société COLOR AUTO, suite à la pose de deux ventilateurs, de nombreuses malfaçons sont apparues très rapidement et avoir fait réaliser une expertise amiable, laquelle a révélé des anomalies en lien avec l’intervention de la société COLOR AUTO, laquelle doit être intégralement reprise pour les résoudre.
Il est constant que la société COLOR AUTO a procédé à la pose de deux ventilateurs, suivant facture établie le 24 juin 2022.
Madame [U] [G] justifie :
— avoir tenté de faire réaliser des devis de reprises des travaux, se heurtant à un refus.
— que son assureur protection juridique a diligenté une expertise amiable contradictoire réalisée, le 07 septembre 2022, en présence d’un représentant de la société COLOR AUTO.
L’expert amiable désigné, Monsieur [L] [Z], conclut à l’existence de nombreux désordres consécutifs à l’intervention de la société COLOR AUTO non conforme.
« La grille d’aérateur posée sur la porte ARD n’est pas droite
— Une légère rayure est visible au du-dessus de la grille d’aération
— Absence d’étanchéité entre la grille et la porte
— La grille d’aération du toit n’est pas centrée
— Il y a une légère déformations du pavillon avec décollement du renfort de pavillon. »
Il estime que l’intervention de pose de deux aérateurs qui a été effectué doit être reprise dans son intégralité afin de résoudre les différentes anomalies constatées. Il considère que son obligation de résultat n’a pas été respectée.
L’expertise amiable et les pièces produites permettent de retenir la responsabilité de la SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO » dans les désordres subis par Madame [U] [G].
Au regard de l’ensemble des éléments, il apparaît que la SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO » échoue à rapporter la preuve qu’elle n’a pas commis de faute.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que cette dernière a manqué à son obligation de résultat.
Dès lors, la SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO » sera déclarée responsable des dommages subis par Madame [U] [G].
II – Sur la réparation des préjudices :
1 – Sur le coût des travaux de reprises
Madame [U] [G] sollicite le remboursement des travaux de reprises, selon devis actualisé.
Le véhicule présentant des désordres liés à l’intervention de la SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO », elle sera condamnée à lui payer la somme de 2.437,74 €.
2 – Sur la perte de revenus professionnels
Madame [U] [G] sollicite une somme de 2048 € au titre de son préjudice financier qu’elle a exposé puisqu’elle n’a pas pu « augmenter son quota de chiens en promenade depuis deux ans ».
Cependant, Madame [U] [G] ne verse aucun élément au soutien de ses allégations.
Elle ne verse aucun éléments comptables, mais fait une estimation, tout en indiquant « qu’il n’est pas certain qu’elle aurait eu les clients nécessaires ».
Elle sera donc déboutée de sa demande de perte de revenus professionnels.
3- Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO » ne pouvait ignorer que Madame [U] [G] avait fait solliciter les modifications de son véhicule afin d’augmenter « son quota de chiens en promenade », dans l’intérêt de son activité professionnelle.
Dès lors, l’absence de toute proposition, bien que présente lors de l’expertise amiable, puis son silence au courrier du conciliateur après deux reports pour motifs médicaux, a nécessairement causé un préjudice à la demanderesse, contrainte à de nombreuses démarches pour faire valoir son droit, relève de la mauvaise foi.
Par suite, la SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO » sera condamnée à la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive.
4- Sur le paiement d’une astreinte
Selon l’article Article L131-1 du code de procédure civile d’exécution :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Madame [U] [G] sollicite une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à venir, à défaut d’exécution volontaire de l’obligation en paiement de la SARL COLOR AUTO.
A ce stade de la procédure, rien ne permet d’indiquer que la société COLOR AUTO ne va pas exécuter la décision à intervenir.
La demande de Madame [U] [G] au titre de l’astreinte sera rejetée.
5- Sur la communication des attestations d’assurance
Cette demande qui ne fait l’objet d’aucune argumentation sera rejetée.
III – Sur les autres demandes :
La SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO », partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO » à payer à Madame [U] [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO » responsable des préjudices subis par Madame [U] [G] ;
CONDAMNE la SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO » à payer à Madame [U] [G] les sommes de :
— 2.437,74 € au titre des travaux de reprises,
— 1.000 € au titre du préjudice de la résistance abusive ;
DÉBOUTE Madame [U] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO » à payer à Madame [U] [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FAUGEDIS pris en son établissement «COLOR AUTO ».
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER LE JUGE
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