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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 7 avr. 2025, n° 22/07549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07549 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO5D
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [P] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07549 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO5D
Par requête au greffe enregistrée le 17 octobre 2022, [D] [O], [P] [E] épouse [O] et [C] [O] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 2708,55 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ;
➪ la somme de 400 euros chacun au titre de l’indemnité due pour non remise de la notice d’information ;
➪ la somme de 36 euros en remboursement du coût de la médiation ;
➪ la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive ;
➪ la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation de vols prévus le 1er Août 2020 [Localité 4]/[Localité 3] pour cause de pandémie.
Ils ont sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 2708,55 euros par mise en demeure en date du 23 janvier 2022.
L’affaire a été appelée le 19 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Par mention au dossier, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les demandeurs justifient du montant réclamé en principal.
L’affaire a donc été à nouveau appelée à l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle les demandeurs ont indiqué renoncer à leur demande présentée à titre principal, le remboursement ayant été effectif Ils maintiennent leurs autres demandes compte-tenu des différents préjudices subis qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ce qui concerne les demandes présentées par [C] [O], celles-ci seront dites irrecevables alors que cette personne était mineure au moment de l’introduction de la procédure et qu’il n’est pas mentionné sur l’acte introductif d’instance son représentant légal intervenant en son nom et pour son compte.
Sur le fond, et uniquement en ce qui concerne [D] [O] et [P] [E] épouse [O], l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [D] [O] et [P] [E] épouse [O] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGERIE laquelle a procédé au remboursement des billets depuis l’introduction de la procédure.
Cela étant, [D] [O] et [P] [E] épouse [O] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par le remboursement effectué ni même de l’acquittement de la somme de 36 euros au titre des frais de conciliation.
Ces demandes seront donc rejetées.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [D] [O] et [P] [E] épouse [O] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dit irrecevable [C] [O] en ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [D] [O] et [P] [E] épouse [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [D] [O] et [P] [E] épouse [O] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 07 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07549 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO5D
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 avril 2025
le greffier le Président
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