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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 sept. 2024, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 24/00338 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3G4
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me DESMOULINS, avocat au barreau de caen
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Stéphane SOLASSOL – 74
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 1er août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 21 octobre 2021, à laquelle il convient de se référer, [J] [T] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant [M] [P] et [X] [P] (les époux [P]) à la société par actions simplifiée MAISON ISO CONFORT (la Société MAISON ISO CONFORT) s’agissant des désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs à la suite de travaux de construction confiés à la Société MAISON ISO CONFORT ;
La mesure a été étendue le 7 juillet 2022 à [Y] [K], [U] [L], l’EURL [U] [L], [I] [G] et à la société par actions simplifiée DESIGN TOIT (la Société DESIGN TOIT).
Le 7 septembre 2023, la mesure a également été étendue à la Société AXA FRANCE IARD et à l’examen de la couverture en bacs aciers compte tenu de l’existence de nouvelles infiltrations.
Par acte d’huissier signifié le 5 juin 2024, la Société AXA FRANCE IARD a fait assigner devant le juge des référés la société anonyme ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT) afin que les opérations d’expertise ordonnées le 21 octobre 2021 et étendues le 7 septembre 2023 lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 1er août 2024, la Société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, la société NORMANDY CHARPENTE MENUISERIE ISLATION (la société NCMI) est intervenue pour la pose des menuiseries et sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Dès lors, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la société NCMI, a un intérêt à participer aux opérations d’expertise.
La société défenderesse ne s’oppose pas formellement à la demande de mise en cause.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée la Société AXA FRANCE IARD.
Sur les dépens
La Société AXA FRANCE IARD, à l’origine de la demande de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 21/338 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 21/331 se poursuivront en présence de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT;
CONDAMNONS la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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