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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 22/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[O] [S], assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 08 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Février 2026 par le même magistrat
Madame [F] [H] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01429 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XAXE
DEMANDERESSE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1461
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] général – [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [X] [B], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [H]
CPAM DU RHONE
la SELARL LOIA AVOCATS, vestiaire : 1461
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [H]
la SELARL LOIA AVOCATS, vestiaire : 1461
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [H] est salariée du Centre social [L] [E] et exerce la fonction de coordinatrice pôle jeunesse.
Le 5 août 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice de Madame [H] le 30 juillet 2021 à 11h05, décrit de la manière suivante : “émotionnel (suite à une répétition des conflits avec l’une de ses collègues, et malgré l’intervention de deux directions, la situation perdure, la situation est trop dure à supporter pour la salariée)”.
Le certificat médical initial établi le 2 août 2021 fait état d’un “syndrome anxiodépressif réactionnel à un conflit au travail”.
Après avoir diligenté une enquête par questionnaire à laquelle ni l’employeur ni la salariée n’ont répondu, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a opposé un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 22 novembre 2021
Madame [F] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Lors de sa séance du 11 mai 2022, la commission a rejeté ce recours.
Madame [F] [H] a alors saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon suivant requête reçue au greffe le 18 juillet 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 15 septembre 2025 et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [F] [H] demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable, de juger que l’accident du travail du 30 juillet 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, de condamner la CPAM du Rhône à liquider ses droits à ce titre et de condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
Elle expose qu’elle a été victime de harcèlement de la part d’une collègue de travail pendant plusieurs années et que le 30 juillet 2021, alors qu’elle était déjà fragilisée par l’annonce du départ de plusieurs membres de la direction en qui elle avait confiance et qui étaient un soutien pour elle, le directeur du centre Monsieur [W] lui a annoncé son départ. Elle soutient que cette annonce a été l’élément déclencheur d’une crise de panique et d’un choc psychologique, dont attestent plusieurs de ses collègues, et que celui-ci étant survenu un vendredi, elle n’a pu faire constater ses lésions par son médecin que le lundi 2 août 2021.
Dans ses conclusions déposées le 14 mai 2025 et ses développements à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Madame [H] déclare avoir été victime le 30 juillet 2021 et de la débouter de son recours.
Elle soutient que l’accident du travail suppose de caractériser la survenance d’un évènement soudain aux temps et lieu du travail, à l’origine d’une brusque altération des facultés mentales de l’assurée, et que tel n’est pas le cas d’une lésion résultant d’une dégradation des conditions de travail depuis plusieurs mois. Elle souligne qu’en l’espèce, la déclaration d’accident du travail et la constatation médicale des lésions sont intervenues tardivement, ce qui ne participe pas à la réunion d’indices graves, précis et concordants permettant d’admettre la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que ni la déclaration ni les éléments recueillis ne font état d’un fait accidentel précis et soudain, que Madame [H] évoque elle-même une dégradation progressive de ses conditions de travail ayant entraîné une accumulation de fatigue et de stress, qu’elle avait déjà bénéficié en 2017 d’un arrêt maladie pour une lésion similaire et que le certificat médical initial confirme que la lésion est apparue progressivement, de sorte que la matérialité d’un accident du travail n’est pas établie.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce la déclaration d’accident du travail établie le 5 août 2021 indique que l’accident est survenu le 30 juillet 2021 à 11h05, sur le lieu de travail habituel, alors que la victime traitait des dossiers administratifs. Il est indiqué, au titre de la nature de l’accident : “émotionnel (suite à une répétition des conflits avec l’une de ses collègues, et malgré l’intervention de deux directions, la situation perdure, la situation est trop dure à supporter pour la salariée)”. Il est précisé que l’accident a été décrit par la victime le 4 août 2021 à 12 h.
L’employeur a émis les réserves suivantes : “le 04/08, nous avons reçu un arrêt de travail lié à une rechute d’un AT du 7 mars 2017 qui n’avait pas été reconnu par la CPAM”.
Madame [H] explique que bien qu’elle ait été fragilisée par une situation de harcèlement qu’elle subissait depuis plusieurs années, l’évènement soudain survenu le 30 juillet 2021, constitué par l’annonce du départ du directeur du centre, a entraîné une crise de panique et un choc psychologique.
Pour étayer ses allégations, elle produit une attestation de Monsieur [W], qui indique qu’il a informé Madame [H] de sa décision de quitter ses fonctions en juillet 2021 et que ceci a été “un choc psychologique de plus pour elle”, bien qu’il souligne que la situation du centre social et l’attitude parfois violente d’une partie des salariés envers elle sont certainement la première cause de la dégradation de son état de santé.
Monsieur [I] [C] atteste quand à lui que le 30 juillet 2021, alors qu’il allait commencer une réunion avec Madame [H] et un autre collègue, Monsieur [W] est venu annnocer sa démission de son poste de directeur. Il indique qu'“à l’annonce de cette nouvelle, Madame [F] [H] a été très émue et s’est mise à pleurer. La réunion n’a pas pu reprendre normalement. Afin de l’aider à retrouver son calme et de poursuivre la discussion dans un cadre plus apaisé, nous lui avons proposé d’aller déjeuner à l’extérieur, ce qu’elle a accepté. Malgré cela l’émotion est restée très forte. Madame [H] ne pouvait plus parler elle était sous le choc en totale incapacité de poursuivre nos échanges nous avons mis fin à la réunion. Elle est montée dans sa voiture en larmes, nous a salués et est partie.”
Madame [K] [M] atteste également que Madame [H] lui a téléphoné le 30 juillet 2021 dans la soirée immédiatement après avoir appris la démission de Monsieur [W], et qu’au cours de cet appel elle a pu constater que :
“- [Madame [H]] était en pleurs, sidérée et en état de choc
— elle exprimait clairement la sensation de se retrouver de nouveau seule à devoir agir, sans protection, face à un climat interne marqué par des tensions et des violences institutionnelles,
— elle disait qu’elle ne pourrait plus faire face dans ces conditions”.
Elle ajoute que Madame [H] n’était manifestement pas en état de travailler et qu’elle lui a conseillé de consulter son médecin traitant et le médecin du travail.
Le 30 juillet 2021 était un vendredi et Madame [H] a consulté son médecin traitant le lundi 2 août 2021. Celui-ci a constaté un “syndrome anxiodépressif réactionnel à un conflit du travail” et a prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2021.
Les témoignages produits permettent d’établir la survenance d’un fait soudain le 30 juillet 2021, aux temps et lieu du travail, consistant dans l’annonce, manifestement inattendue, du départ du directeur du centre au sein duquel travaillait Madame [H]. Un témoin direct, Monsieur [C], décrit l’état de choc de Madame [J] causé par cette annonce, caractérisé par une vive émotion, des pleurs et une incapacité à s’exprimer. Madame [M] a également constaté le soir même l’état de choc de l’assurée, qu’elle mettait en lien avec l’annonce de la démission du directeur du centre.
Le délai écoulé entre le fait accidentel survenu le vendredi et la constation médicale de la lésion le lundi n’est pas anormal, et la lésion médicalement constatée est compatible avec le fait accidentel déclaré.
Ainsi s’il est constant que Madame [H] subissait depuis plusieurs années des conditions de travail dégradées ayant eu un impact sur son état psychologique, il apparaît que le fait soudain survenu le 30 juillet 2021 a entraîné une brusque altération de ses facultés mentales avec choc psychologique.
Il convient en conséquence de faire application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, de dire que l’accident dont Madame [F] [H] a été victime le 30 juillet 2021 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle et de renvoyer l’assurée devant l’organisme pour la liquidation de ses droits.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Madame [H] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident dont Madame [F] [H] a été victime le 30 juillet 2021 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle,
Renvoie Madame [F] [H] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Madame [F] [H] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Florence ROZIER Cécile WOESSNER
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