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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00708
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.N.C. [11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Mme [I] de la [14] ayant reçu pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [Z] [B]
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [R]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 mai 2025 , le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Michaël RUIMY
S.N.C. [11]
[8]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 04 août 2020, un accident du travail survenu le 03 août 2020 à Monsieur [M] [T] a été déclaré, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 04 août 2020 faisant mention d’un arrachement osseux au niveau de l’articulation accromiclaviculaire gauche.
L’accident ainsi déclaré a été pris en charge par la [10].
Contestant la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge par la Caisse au titre de la reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [M] [T] du 03 août 2020 jusqu’à la date de guérison du 05 février 2021, son employeur, la Société [11], a formé un recours auprès de la [13] ([12]).
En l’absence de décision rendue par la [12], la Société [11] a, suivant requête expédiée au greffe le 17 avril 2024 en courrier recommandé et par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 25 Septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [11], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 15 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [11] sollicite la mise en œuvre d’une instruction judiciaire.
Au soutien de sa prétention, la Société [11] expose que malgré sa demande formée auprès de la Caisse de procéder à un contrôle de l’imputabilité à l’accident du travail du 03 août 2020 des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [T], le médecin-conseil ne procédera à un examen de l’assuré que 9 mois après et que suite à son contrôle il retiendra une guérison à la date de son examen. Elle note une incohérence entre le mécanisme lésionnel décrit au titre de la déclaration d’accident du travail et la mention portée sur le certificat médical initial. Elle indique que son médecin consultant a pu relever l’absence d’imagerie médicale réalisée. Elle relève encore que l’absence de transmission du dossier médical complet de Monsieur [M] [T] à son médecin consultant ne permet pas un réel débat contradictoire. Elle souligne que deux jours d’arrêts de travail ne sont pas justifiés. Elle considère que le lien entre l’accident déclaré et la lésion initiale n’est pas démontrée et fait valoir une absence d’évolution des lésions constatées à compter du 21 septembre 2020.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [I] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 28 avril 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [16] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes la Caisse rappelle que l’absence de communication des pièces du dossier médical de l’assuré en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant la présente juridiction. Elle soutient en outre avoir communiqué au médecin consultant de la Société [11] l’intégralité du rapport médical. Elle rappelle le principe de la présomption d’imputabilité des lésions au travail et qui couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou à la consolidation. Elle fait état de la continuité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [M] [T] depuis la date de son accident du travail et jusqu’à la date de guérison, ajoutant qu’elle s’est assurée de la justification des arrêts de travail de l’assuré. Elle relève que la Société [11] ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les lésions ont pour origine un état pathologique préexistant. Elle considère qu’en l’absence de différend d’ordre médical, la Société [11] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction qui ne saurait pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi à la Société [11] d’un accusé réception de son recours administratif préalable formé auprès de la [12] et mentionnant les voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux de la Société [11] sera dès lors déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé qu’au regard du courrier en date du 19 décembre 2023 adressé par la Caisse au Docteur [Y] [J], médecin consultant de la Société [11], tel que produit aux débats, il apparaît que le service médical de la Caisse a communiqué à ce médecin mandaté par l’employeur l’intégralité du rapport médical de Monsieur [M] [T].
Le certificat médical déclaratif établi par le Docteur [F] en date du 04 août 2020 mentionne un arrachement osseux au niveau de l’articulation accromiclaviculaire gauche.
Or l’ensemble des certificats de prolongation de travail produits par la Caisse visent le même siège de lésions, à savoir l’épaule gauche.
Le seul fait que deux jours d’arrêt de travail n’aient pas fait l’objet d’un certificat de prolongation n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison.
De plus, la Caisse justifie à travers ses pièces communiquées de contrôles de son médecin-conseil les 28 octobre 2020 et 19 janvier 2021 sur l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [M] [T] à l’accident du travail initial.
Si de son côté la Société [11] verse aux débats un avis médical de son médecin consultant, le Docteur [J], en date du 13 juin 2024 relevant l’existence à propos de l’accident déclaré d’un traumatisme banal, une lésion invoquée par Monsieur [M] [T] incompatible avec le mécanisme lésionnel décrit, des certificats de prolongation aux libellés laconiques et imprécis, une durée d’arrêts de travail disproportionnée et la rédaction d’un certificat de guérison dans les suites de l’examen de l’assuré réalisé par le médecin-conseil, ces seuls éléments ne sont pas susceptibles de renverser la présomption d’imputabilité applicable.
En effet, il ne ressort pas des dires du Docteur [J] des éléments laissant présumer l’existence d’un état pathologique préexistant sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels pourraient se rattacher exclusivement les soins et arrêts de travail et susceptibles de remettre en cause cette présomption d’imputabilité ou à tout le moins de justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire.
A défaut, étant rappelé qu’une mesure d’expertise ou de consultation médicale ne saurait pallier la carence de la Société [11] dans la charge de la preuve lui incombant, ses demandes seront en conséquence rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La Société [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [11] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [11] ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable saisie sur recours administratif préalable rendant opposable à la Société [11] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à Monsieur [M] [T] au titre de l’accident du travail en date du 03 août 2020 ;
CONDAMNE la Société [11] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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