Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 nov. 2024, n° 24/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02241 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3SB
N° de Minute : 2256
Ordonnance du vendredi 15 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [N] né le 21 Octobre 1993 à [Localité 2] ALGERIE de nationalité Algérienne
déclarant à l’audience se nommer [P] [N]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 15 novembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 15 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 novembre 2024 à notifiée à à M. [P] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 novembre 2024 à 12h04 réitérée par son conseil, Maître Maricourt, à 13h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [N] a se disant [N] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 9 novembre 2024 et notifié le même jour à 14h, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans prise le 14 juin 2022 par M Le Préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 novembre 2024 à 16h39, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [N] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M [P] [N] du 14 novembre 2024 à 12h04 réitérée par son conseil à 13h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [P] [N] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de la tardiveté de l’avis au parquet du placement en garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen unique tiré de la tardiveté de l’avis au parquet du placement en garde à vue, il convient de constater que suite à son interpellation le 8 novembre 2024 à 14h50 , la remise du gardé à vue à l’ officier de police judiciaire étant intervenue à 15h30 , l’avis au parquet de la garde à vue à compter de 14h55 réalisé 10 minutes après, à 15h40 ne peut pas être considéré comme tardif.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/02241 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3SB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2256 DU 15 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 15 novembre 2024 :
— M. [P] [N]
— l’interprète
— l’avocat de M. [P] [N]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [P] [N] le vendredi 15 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 15 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 novembre 2024
N° RG 24/02241 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3SB
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