Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 mars 2026, n° 25/04922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/04922 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBLFW
N° MINUTE : 26/00193
JUGEMENT
DU 30 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
Substitué par Me BLANC NOEL Emmanuelle, avocat au barreau de Saint-Pierre
Comparante
à :
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Olivier HASCOËT (via Me BLANC NOEL Emmanuelle)
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°41498161169001 signée électroniquement le 9 juin 2023, la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [O], [G], [I] [S], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,70 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 6,55 %, remboursable en trente-sept mensualités de 295,36 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 16 juin 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2024 reçue le 9 avril 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 652,86 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié à M. [S] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 9 243,26 euros, sous huitaine.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 25 novembre 2025, la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [O], [G], [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
la juger recevable et bien fondée,
à titre principal,
condamner le défendeur au paiement de la somme au principal de 9 861,37 euros au titre du contrat de crédit litigieux, avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l’an, à titre principal, à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner le défendeur au paiement de la somme de 9 861,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée et retenue le 2 février 2026.
Lors de cette audience, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipée des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, M. [S] est absent.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens et prétentions de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que régulièrement avisé, M. [O], [G], [I] [S] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître de motif d’empêchement.
Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Il sera, par ailleurs, rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 25 novembre 2025.
Selon l’historique des règlements, le premier incident impayé non régularisé est intervenu le 7 décembre 2023.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de prêt personnel a été signé électroniquement le 9 juin 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 16 juin 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 17 juin 2023.
Or, il ressort notamment du détail du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que le déblocage des fonds est intervenu le 16 juin 2023.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt personnel n°41498161169001 sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge.
Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l’emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur le montant de la créance restant due
La nullité du prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.
En ce sens, les sommes dues par M. [S] se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du décompte, la créance du prêteur est égale à 8 757,79 euros composée comme suit :
capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt : 10 000 euros,sous déduction des versements réalisés au titre des échéances mensuelles de prêt : 1 242,21 euros.
M. [S] sera condamné au paiement de cette somme à la banque.
Il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré, lesquelles commenceront à courir à compter de la signification de la présente décision, eu égard au fait qu’une nullité du contrat imputable au créancier a été prononcée.
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
Le créancier demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d’un an. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
S’agissant d’une demande en justice, l’article précité n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande, mais seulement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée.
Cependant, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
En outre, le contrat est nul pour ne pas avoir respecté le formalisme du droit de la consommation, protecteur du consommateur.
Il convient donc de débouter la société demanderesse de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [S], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Caisse d’épargne CEPAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [O], [G], [I] [S], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°41498161169001 consenti le 9 juin 2023 à M. [O], [G], [I] [S] en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE M. [O], [G], [I] [S] à payer à la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8 757,79 (huit mille sept cent cinquante-sept et soixante-dix-neuf centimes) euros au titre du solde débiteur de ce crédit personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société Caisse d’épargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la société Caisse d’épargne CEPAC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O], [G], [I] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Trims ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Publication ·
- Fichier ·
- Copie ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Recours en annulation ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Carrelage ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Habitat ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Foyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Lit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Annonce ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Législation ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Salariée
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Victime
- Ensemble immobilier ·
- Principal ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Pin ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Débiteur ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Etablissement public ·
- Assignation ·
- Adresses
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Statut ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Demande ·
- Parents
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.