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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 3 déc. 2024, n° 24/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 03 Décembre 2024
N° RG 24/01067 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCNC
N° Minute:
Isabelle ECALARD, vice-président(e) chargé(e) des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Edwige LAMARE, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil pour éviter une atteinte à l’intimité de la vie privée
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[G] [H]
Né(e) le 1/05/2000 à [Localité 7] (13)
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 2]
Date de l’admission : 23/11/2024
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5] , reçu au greffe du juge le 28 Novembre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane SIBOUT, avocat commis d’office,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, [G] [Y] [Z] a été hospitalisé suite à une décision du directeur de l’EPSM du 23 novembre 2024 selon la procédure de péril imminent sans tiers.
Le certificat médical d’ admission indiquait qu’ il était incurique, désorganisé au niveau de la pensée , qu’ il avait un discours incohérent, qu'' il était diffluent avec des barrages , qu’ il présentait une anxiété majeure envahissante , qu’ il refusait de prendre son traitement , avait des idées délirantes de persécution et qu’ il se disait épuisé. Ce certificat médical précisait à la fois qu’ il avait été impossible d’ obtenir une demande de tiers ( un tiers identifié n’ étant jamais dans l’ obligation d’ initier une telle procédure) etque ses troubles mentauxreprésentaient un péril imminent pour sa santé.
Les certificats de la période d’observation font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 27 novembre 2024, le docteur [P] , psychiatre de l’établissement d’accueil indique que le patient a été hospitalisé en raison de troubles du comportement dans la résidence universitaire où il réside en lien avec un processus délirant actuellement toujours très actif et nécessitant des soins dont l |'utilité parait bien abstraite pour le sujet voire sans objet avec refus des prises médicamenteuses.
Certes l’ avis motivé ressemble beaucoup au certificat des 72 heures mais il sera constaté qu’ entre les deux documents ne s’ écoulent que 24 heures et qu’ ils ne sont pas complètement des copiers- collers. De ce fait, n’ existe pas une irrégularité faisant grief au patient.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [G] [H] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [G] [H] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en chambre du conseil pour éviter une atteinte à l’intimité de la vie privée, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [G] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 6])
Reçu copie de la présente ordonnance le 03 Décembre 2024,
[G] [H]
Reçu copie de la présente ordonnance le 03 Décembre 2024,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 03 Décembre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 03 Décembre 2024,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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