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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 févr. 2025, n° 24/08250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SCP B.T.S.G. en la personne de Maître [U] [K]
la société ADVISOR BOXING CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Paul ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08250 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOX
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
INITIALEMENT EN DATE DU 17 FEVRIER 2025
PROROGE EN DATE DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
206GR
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par la SELARL PZA PAUL ZEITOUN en la personne de Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D1878
DÉFENDERESSES
B.T.S.G.
Société Civile Professionnelle dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [U] [K],
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADVISOR BOXING CONSULTING dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparantes, ni représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 février 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 24 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08250 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2023, la société 206GR a consenti un bail d’habitation à la société ADVISOR BOXING CONSULTING. sur des locaux meublés situés au [Adresse 5], porte face – outre une cave – [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3290 euros et d’une provision pour charges de 110 euros afin d’y loger son président M [S] [E].
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de Commerce de Paris a prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ADVISOR BOXING CONSULTING établissant la date de cessation des paiements au 2 juin 2023 et désignant la SCP BTSG en la personne de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la SCP BTSG en la personne de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADVISOR BOXING CONSULTING un commandement de payer la somme principale de 16 999,99 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 25 juillet 2024, la société 206GR a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement de la société ADVISOR BOXING CONSULTING représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-24021,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et la condamantion du défendeur à rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le drécret du 8 mars 2001.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Par courrier du 4 novembre 2024 adressé au greffe, la SCP BTSG en la personne de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADVISOR BOXING CONSULTING a indiqué qu’il ne pourrait pas la représenter dans cette instance es qualité faute de fonds. Il a été précisé qu’aucune déclaration de créance n’a été adressé au liquidateur par la société 206GR et que par courrier du 24 octobre 2024 il a été confirmé que le bail était résilié depuis l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit depuis le jugement du 26 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 11 décembre 2024, la société 206GR, par conclusions régulièrement signifiées le 9 décembre 2024, maintient ses demandes tout en sollicitant le constat de la résiliation du bail intervenue le 26 octobre 2023, date du jugement de liquidation, et le prononcé de l’expulsion de tout occupant avec l’assistance de la force publique si nécessaire et la suppression du délai de deux mois, outre la condamnation de la société ADVISOR BOXING CONSULTING représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux et la somme 48 378,96 euros au titre des arriérées de loyer et des indemnités d’occupation arrêtées au 1er décembre 2024(échéance de décembre incluse) outre la somme de 4200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et eux entiers dépens. Il est sollicité en outre la conservation du dépôt de garantie de 6800 euros en déduction des sommes dues.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, la société ADVISOR BOXING CONSULTING représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le bail consenti en raison de la fonction de M. [E] est un bail soumis aux seules conditions contractuelles prévues au contrat et aux règles supplétives du code civil, ce point n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet de contestations.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, le décompte locatif produit montre une dette locative de 48 378, 96 euros portant sur la période postérieure au jugement d’ouverture en liquidation judiciaire selon décompte du 1er décembre 2024 incluant l’échéance de décembre 2024.
Il en résulte une violation importante des obligations du locataire.
La résiliation du bail sera en conséquence constatée à compter de la décision d’ouverture de la liquidation judiciaire le 26 octobre 2023 et la société ADVISOR BOXING CONSULTING ainsi que M [S] [E] devenant ainsi sans droit ni titre il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société 206GR à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Il résulte du procès verbal de signification du 29 novembre 2024 de la sommation de quitter les lieux que le nom des locataires ne figurent plus sur les boites aux lettres et que l’occupant aurait quitté les lieux depuis deux ans. Dans ces conditions il convient de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la dette locative
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le locataire est ainsi redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société 206GR verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er décembre 2024, la société ADVISOR BOXING CONSULTING. lui devait la somme de 48378,96 euros, soustraction faite des frais de procédure et correspondant à l’intégralité de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2024 et incluant l’échéance de décembre 2024 déduction faite de la somme de 13 599, 99 euros correspondant à la datte locative antérieure au jugement d’ouverture en liquidation judiciaire.
La SCP BTSG en la personne de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire représentant la société ADVISOR BOXING CONSULTING n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
En matière de procédure collective, l’article L 622-21 I du code de commerce prévoit l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au 1 de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (cette disposition étant applicable à la liquidation judiciaire en application de l’article L.641-3 du code de commerce qui y renvoie).
Les créances du I de l’article L.622-17 mentionné sont les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, lesquelles sont payées à leur échéance.
L’article L 641-13 du code de commerce précise, dans le cadre de la liquidation judiciaire, que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
Les créances postérieures échappent ainsi à l’interdiction des paiements et des actions judiciaires en paiements mais uniquement si elles sont dites « privilégiées » et rentrent dans l’une des trois catégories précitées.
Décision du 24 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08250 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOX
En revanche, en application de l’article L.622-24 du code de commerce, applicable par renvoi de l’article L 641-3 du même code relatif à la liquidation judiciaire, les créances postérieures non privilégiées, sont soumises à l’obligation de déclaration des créances. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance, étant précisé que les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Or, en l’espèce, il n’est pas plus expliqué dans la présente instance qu’en référé en quoi la créance de loyers impayés et d’indemnité d’occupation serait une créance postérieure privilégiée au sens de l’article L.641-13 du code de commerce échappant à l’interdiction des paiements et des actions judiciaires alors même que la créance semble étrangère à l’activité de bureau technique de la société ADVISOR BOXING CONSULTING et que le liquidateur a reconnu que le contrat ne contribuait pas au déroulement de la procédure en y mettant fin.
Le locataire étant une personne morale, le troisième alinéa de l’article L 641-13 du code de commerce ne trouve pas à s’appliquer.
En conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes aux fins de condamnation au paiement des échéances de loyers et indemnités d’occupation postérieures au jugement de liquidation à l’encontre de la société ADVISOR BOXING CONSULTING , soit pour la période du 26 octobre 2023 au 1er décembre 2024, date de l’expulsion des occupants, ne constituant pas des créances privilégiées au sens de l’article L 641-13 du code de commerce. Elles seront toutefois inscrites au passif de la liquidation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 3511,28 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société 206GR ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société ADVISOR BOXING CONSULTING représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 2500 euros à la demande de la société 206GR concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 mai 2023 entre la société 206GR, d’une part, et la société ADVISOR BOXING CONSULTING , d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], 3eme étage, porte face – outre une cave – [Localité 6] est résilié depuis le 26 octobre 2023,
ORDONNE à la société ADVISOR BOXING CONSULTING de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], 3eme étage, porte face – outre une cave – [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE la société 206GR de sa demande d’astreinte,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE la société 206GR à conserver le dépôt de garantie de 6800 euros,
FIXE l’ indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à la somme de 3511,28 euros (trois mille cinq cent onze euros et vingt-huit centimes) par mois due par la société ADVISOR BOXING CONSULTING représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire, et la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADVISOR BOXING CONSULTING représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er janvier 2025 , est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
FIXE le montant de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ADVISOR BOXING CONSULTING représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 48378,96 euros (quarante-huit mille trois cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
FIXE le montant de la créance à la liquidation judiciaire de la société ADVISOR BOXING CONSULTING représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE le montant de la créance à la liquidation judiciaire de la société ADVISOR BOXING CONSULTING représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023 et celui de l’assignation du 25 juillet 2024.
REJETTE le surplus des demandes,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 février 2025, et signé par la juge et la greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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