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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00141 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXT6
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00141 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXT6
N° de MINUTE : 25/02395
DEMANDEUR
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00141 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXT6
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 2 août 2023, la [7] ( ci-après, la [8]) a adressé à Mme [G] [H] une notification de payer la somme de 3761,14 euros au titre de la créance n°2312904958 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 13 septembre 2022 au 12 mars 2023 dans la mesure où elles étaient dues à son employeur qui avait maintenu son salaire.
Par courrier en date du 12 septembre 2023, Mme [G] [H] a saisi la commission de recours amiable en contestation du bien-fondé de cette créance.
A défaut de règlement, la directrice générale de la [9] a émis une contrainte le 25 septembre 2023 à l’encontre de Mme [G] [H] pour la même cause et le même montant.
Par décision en date du 27 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de la créance.
Par lettre recommandée reçue le 26 décembre 2023 au greffe du service du contentieux social, Mme [G] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [G] [H] dans l’attente de la désignation d’un avocat.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 septembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [G] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger qu’elle n’est pas redevable de la somme réclamée, de débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
Si aux termes de son courrier de contestation, l’assurée faisait valoir qu’elle n’avait pas les moyens de payer la somme réclamée et sollicitait une remise de dette, aux termes de ses conclusions, reprises oralement, elle fait valoir ne pas comprendre la décision de la [8] qui n’a jamais donné d’explication ni sur le principe ni sur le montant réclamé, en soulignant qu’elle a perçu les indemnités journalières en pensant que cela était « normal ».
Par ailleurs, elle souligne que la [8] a attendu très longtemps avant de lui réclamer une somme importante et estime qu’elle a engagé sa responsabilité. Mme [H] indique qu’elle a subi un préjudice moral et financier. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la [8] à lui payer des dommages et intérêts.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer la créance,
— condamner reconventionnellement Mme [G] [H] à lui payer la somme de 3761,14 euros au titre du trop-perçu d’indemnités journalières entre septembre 2022 et le 12 mars 2023,
— débouter Mme [G] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La [8] fait valoir à titre principal que Mme [G] [H] sollicite, dans sa requête, une remise partielle de sa dette ce qui suppose qu’elle en reconnaît le principe. A titre subsidiaire, elle soutient que la demande est bien fondée, l’assurée ayant bénéficié du maintien de son salaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00141 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXT6
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que l’assurée ne sollicite plus de remise partielle de dette. Il est considéré qu’elle conteste le principe et le montant de l’indu.
1-Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin […] de continuer ou de reprendre le travail […]”
Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. […]”
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article L. 323-6-1 du même code, “L’employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l’organisme local d’assurance maladie assurant le service de l’indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.
En cas de manquement par l’employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d’indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
L’organisme d’assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1”.
En application des dispositions précitées, la [8] est tenue de verser les indemnités journalières à l’employeur dès lors que celui-ci a informé l’organisme du maintien de salaire et sollicité la subrogation. En cas de versement indu, les montants sont récupérés auprès de l’assuré.
Au cas d’espèce, il est constaté que Mme [G] [H] ne conteste pas avoir bénéficié du maintien de son salaire par son employeur ni avoir perçu les indemnités journalières réclamées.
En outre, la [8] verse aux débats l’attestation de salaire établie par l’employeur le 30 mars 2023 par laquelle, il a demandé la subrogation pour le règlement des indemnités journalières de Mme [G] [H] pour la période du 13 septembre 2022 au 30 juin 2023.
La [8] produit également les images décompte qui établissent que les indemnités journalières du 13 septembre 2022 au 12 mars 2023 ont été régulièrement versées à Mme [G] [H].
Compte tenu de la subrogation dont fait état l’employeur sur l’attestation précitée, la [8] a versé à tort les sommes à la salariée, ce qui a généré un indu.
La créance certaine, liquide et exigible.
Dès lors, il y a lieu de condamner Mme [G] [H] à rembourser à la [8] la somme de 3761,14 euros au titre de la créance n°2312904958.
2-Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal constate que l’employeur a demandé tardivement à la [8] à bénéficier de la subrogation si bien qu’aucune faute ou légèreté ne peut lui reprochée.
Par ailleurs, l’assurée ne justifie d’aucun préjudice.
Elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3-Sur les mesures accessoires
Mme [G] [H], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation Mme [G] [H],
Condamne Mme [G] [H] à verser à la [6] la somme de 3761,14 euros au titre de la créance n°2312904958 correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 13 septembre 2022 au 12 mars 2023,
Déboute Mme [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [G] [H] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Dominique Relav Florence Marquès
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