Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 29 octobre 2025, n° 24/00141
TJ Bobigny 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification de la créance

    Le tribunal a constaté que l'assurée ne conteste pas avoir bénéficié du maintien de son salaire ni avoir perçu les indemnités journalières, ce qui justifie la créance.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier

    Le tribunal a estimé que l'assurée ne justifie d'aucun préjudice et a donc débouté sa demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [G] [H] conteste une créance de 3761,14 euros réclamée par la [8] pour des indemnités journalières versées à tort, arguant qu'elle n'était pas redevable de cette somme et demandant des dommages et intérêts. Les questions juridiques posées concernent la validité de la créance et le droit à des dommages et intérêts. Le tribunal a jugé que Madame [G] [H] avait effectivement perçu des indemnités alors qu'elle bénéficiait d'un maintien de salaire, confirmant ainsi la créance de la [8]. En conséquence, il a condamné Madame [G] [H] à rembourser la somme réclamée et a débouté sa demande de dommages et intérêts, la considérant sans fondement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00141
Numéro(s) : 24/00141
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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