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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLDH
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats,
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR
[S] [D]
né le 26 Avril 1979, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000735 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, substituée par Me Emmanuelle DUPRE,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 14 février 2025, Monsieur [S] [D] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [1]) du 03 janvier 2025, notifiée le 07 janvier 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 30 juillet 2024 fixant sa date de guérison au 03 août 2024, consécutivement à son accident du travail survenu le 13 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 15 septembre 2025.
Monsieur [S] [D], représenté par un avocat, a demandé qu’il soit ordonné une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé pouvait être considéré comme guéri le 03 août 2024 consécutivement à son accident du travail du 13 septembre 2021 ou s’il était consolidé avec séquelles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise médicale sollicitée.
Par jugement AVANT DIRE DROIT en date du 17 novembre 2025, le Pôle social a ordonné un examen médical de Monsieur [S] [D] et désigné le Docteur [M] [R], en qualité de consultant avec mission de :
“- Convoquer Monsieur [S] [D] et le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse,
— Examiner Monsieur [S] [D], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse,
— Dire si l’état de santé de Monsieur [S] [D], consécutivement à son accident de travail du 13 septembre 2021, était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date 03 août 2024 et dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, au contraire dire si à la date de l’examen, l’état de santé de Monsieur [S] [D] n’est toujours pas guéri ou consolidé”.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 21 janvier 2026.
L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 09 février 2026.
Lors de l’audience, les parties, représentées par leur avocat respectif, ont conjointement sollicité l’homologation du rapport médical du Docteur [R].
Le dossier a été mis en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l’état de santé de Monsieur [S] [D], consécutivement à son accident de travail du 13 septembre 2021, était guéri à la date 03 août 2024.
Le médecin consultant conclut que « l’état de santé de Mr [D], consécutif à l’AT de 2021, n’était pas consolidé le 3/08/2024 ». Il ajoute que la consolidation peut être envisagée un an après la chirurgie soit le 13 mai 2026 en indiquant qu’il persiste des séquelles indemnisables.
Ce médecin apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément.
Dès lors, il convient de dire que l’état de santé de Monsieur [S] [D], consécutif à son accident de travail du 13 septembre 2021, n’était pas guéri ni consolidé à la date 03 août 2024. Aucune date de consolidation ne sera fixée par la juridiction étant donné que le médecin consultant fixe une date de consolidation simplement prévisible et non certaine.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment concernant le calcul et le versement des indemnités journalières.
La Caisse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bastia – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Monsieur [S] [D], consécutif à son accident de travail du 13 septembre 2021, n’était pas guéri ni consolidé à la date 03 août 2024,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment s’agissant du calcul et du versement des indemnités journalières,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais d’expertise ou consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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