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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, S.A.R.L. [ Adresse 19 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société ORALIA LAPIERRE DES 2 RIVES, S.A., S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYDW
INCIDENT
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
5EME CHAMBRE CIVILE
30Z
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYDW
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 19]
C/
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, [L] [U], [V] [K] [X] [U], [H] [U], [G] [U], S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ORALIA LAPIERRE DES 2 RIVES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELAS ELIGE [Localité 16]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Mme Amélie CAZALA TROUSSILH
et lors du délibéré de M. Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 6 Mai 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. [Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES (contrat n°127124674)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES (contrat n°127124674)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur Multirisque de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 16] (police n° 6622360704)
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [U]
né le 05 Mars 1976 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [K] [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [U]
né le 26 Octobre 1978 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD Assureur de la SARL [Adresse 20] (police 144237524)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la SARL [Adresse 20] (police 144237524)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société ORALIA LAPIERRE DES 2 RIVES
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 2 juin 2017, les consorts [U], co-indivisaires, ont donné à bail à la SARL [Adresse 19], assurée par les SA MMA IARD et société civile d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 16] (33) moyennant le loyer mensuel de 3.831,23 euros TTC dont la gestion est assurée par la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES, également assurée par les SA MMA IARD et société civile d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’immeuble situé [Adresse 2] est assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Le 25 mai 2022, la mairie de [Localité 16] a pris un arrêté de péril imminent concernant les ensembles immobiliers situés au [Adresse 1]. Après réalisation de travaux de sécurité, l’inaccessibilité à ces locaux a été maintenu par arrêté municipal du 13 août 2022.
La SCI [Adresse 18], propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3], a fait assigner devant le juge des référés son assureur, la SA ALLIANZ IARD, les consorts [U] et la SAS LA PIERRE DES DEUX RIVES aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 27 juin 2022, monsieur [O] a été désigné à cet effet en qualité d’expert. Par ordonnances postérieures, les opérations ont été rendues communes à d’autres parties intéressées, sans inclure la SARL LA TOQUE CUIVREE.
Par actes des 11 septembre et 20 décembre 2023, la SARL [Adresse 19] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux son assureur, les SA MMA IARD et société civile d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les consorts [U] et leur assureur, la SA AXA France IARD ainsi que la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES et son assureur, les SA MMA IARD et société civile d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins que soit ordonnée avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes délivrés les 06 et 07 février 2024, la SARL [Adresse 19] a fait assigner messieurs [L], [H] et [G] [U], madame [V] [U], les SA MMA IARD et société civile d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES et son assureur, les SA MMA IARD et société civile d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir, avant-dire droit, ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui sera ordonnée par le juge des référés et, au fond, condamner in solidum les parties en indemnisation de ses divers préjudices.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par la SARL [Adresse 19], a désigné madame [D] [W] en qualité d’expert judiciaire aux fins notamment de déterminer l’origine et l’ampleur des désordres, la durée d’indisponibilité des locaux loués, le coût de remise en état et les responsabilités éventuelles encourues concernant le local commercial situé [Adresse 2].
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 18 février 2025, LA SARL LA TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 06 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la SARL [Adresse 19] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, messieurs [L], [H] et [G] [U] ainsi que madame [V] [U] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, les SA MMA IARD et société civile d’assurance mutuelle IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SARL [Adresse 19], sollicitent un sursis à statuer en attente du dépôt du rapport et que les dépens soient réservés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisques de l’immeuble situé [Adresse 2], sollicite le prononcé du sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de monsieur [O], et que les dépens soient réservés.
MOTIVATION
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, les parties se prévalent à juste titre de l’existence d’une mesure d’expertise en cours portant sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 16] (33). Ce n’est qu’au vu du rapport d’expertise qu’elles seront en mesure de chiffrer leurs demandes et de poursuivre leurs actions.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, en ce compris les dépens, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par madame [D] [W], étant au demeurant précisé que cette mesure n’est pas contestée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il est sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par madame [D] [W] ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 7 Janvier 2026 aux fins de conclusions de la SARL LA TOQUE CUIVREE suite au dépôt du rapport d’expertise, sauf information avant cette date par les parties de la reprise de l’instance suite au dépôt du rapport ;
Réserve les dépens ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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