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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 22 juil. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 22 Juillet 2025
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLW3
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[Z] [D]
Né(e) le 17 avril 1971 à [Localité 6]
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP – Madame [V] [X]
Résidence habituelle : [5]
Date de l’admission : 11 juillet 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM prise à la demande d’un tiers.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 11 juillet 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 3] reçu au greffe du juge le 16 juillet 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Joseph OHAYON, avocat commis d’office / choisi,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
— la personne chargée de sa protection juridique,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée(et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
En l’absence de [Z] [D], actuellement en fugue de l’établissement,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, [Z] [D] été réadmis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM le 11 juillet 2025, le programme de soins n’étant plus adapté à l’état psychique du patient. En effet, il présentait des idées de persécution, une tension interne manifeste, un discours incohérent dans un contexte de rupture de son traitement depuis un mois au minimum. Les gendarmes étaient intervenus à plusieurs reprises à son domicile pour des violences conjugales. Il refusait une hospitalisation pourtant nécessaire.
Dans son avis motivé du 16 juillet 2025 le docteur [I], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que ce patient est en rupture de soins depuis plus d’un mois. Il est réfractaire à l’idée d’une consultation en urgence. Les soins doivent être repris de manière urgente, ce qu’il refuse.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [D] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [Z] [D] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [Z] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Place Gambetta 14 050 [Localité 3] cedex / Mail : [Courriel 4])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [Z] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 22 Juillet 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 Juillet 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 Juillet 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 Juillet 2025
ATMP – Madame [V] [X]
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 22 Juillet 2025,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 22 Juillet 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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