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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 déc. 2024, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/02215
Minute n° 24/892
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[X] [T]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 19 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [X] [T]
Non comparant, représenté par maître Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [Z]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 18 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 16 décembre 2024, reçu au greffe le 16 décembre 2024, concernant monsieur [X] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 décembre 2024 de monsieur [X] [T], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [T] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 2] daté du 09 décembre 2024 à 02 heures 45, sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [B] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
— hétéro et auto agressivité,
— soliloquie et hallucinations en garde à vue (après agression de policiers).
La décision d’admission du 09 décembre 2024 prise par le préfet était notifiée le 10 décembre 2024.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 09 décembre 2024 par le docteur [R], évoquait un contact inexistant (faisait face au mur) avec des réponses brèves, inaccessibilité et imprévisibilité ;
— le second, signé le 11 décembre 2024 par le docteur [V], décrivait un patient accéléré et dispersé mais en meilleur état.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 11 décembre 2024, notifiée sans date.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, il était justifié de la décision de levée de l’hospitalisation sous contrainte par le préfet le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce la levée de la mesure ne laisse aucun point à trancher ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [X] [T] par arrêté du préfet du 18 décembre 2024,
Disons ne plus y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Décembre 2024 à :
— [X] [T]
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Laura JAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3]
La greffière,
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