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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 24/04189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04189 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXZH
En date du : 05 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [M] [J], stagiaire de 3ème.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9], de nationalité Française, Profession : [Localité 8]
,demeurant Chez M.[Z] [H] – [Adresse 2] [Adresse 6]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauris LEARDO, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
La Société UMNI venant aux droits de PROXIME SANTE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie CAMIN, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline CLEMENT
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Nathalie CAMIN – 0042
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 décembre 2019, Monsieur [X] [Z], cycliste, a été victime à [Localité 7] d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de la société ADHAP SERVICE, assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD, cette dernière ne contestant pas le droit à indemnisation.
Une expertise amiable a été réalisée le 5 janvier 2021 par le Docteur [S] missionné par la compagnie d’assurances MMA IARD laquelle a versé à Monsieur [Z] une provision de 3 000 €.
Par courrier du 15 octobre 2021, le conseil de Monsieur [Z] a sollicité de la compagnie d’assurances MMA IARD la mise en place d’une expertise médicale contradictoire et le versement d’une provision complémentaire de 3 500 €. La compagnie d’assurances MMA IARD n’a pas fait droit à cette demande de provision
Une nouvelle expertise médicale a eu lieu 30 novembre 2021 par le Docteur [S] qui a rendu un rapport provisoire. La compagnie d’assurances MMA a proposé une provision de 1 000 € que Monsieur [Z] a refusé.
Une ordonnance de référé a été rendue le 24 mai 2022 condamnant la MMA IARD à payer une provision de 3 500 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel.
Une nouvelle expertise a été réalisée le 31 janvier 2023 concluant à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] et fixant la date au 10 décembre 2021.
L’expert conclut de la façon suivante :
— Date de l’accident 10/12/2019
— Déficit fonctionnel temporaire Classe 1 (10%) : Du 10/12/2019 au 09/12/2021
— Souffrances endurées 2,5/7
— Préjudice esthétique temporaire 2,5/7
— Date de consolidation 10/12/2021
— Déficit fonctionnel permanent 3%
— Préjudice esthétique permanent 2,5/7
— Préjudice d’agrément Inaptitude à la natation et à tous les sports aquatiques
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulon a alloué une provision supplémentaire d’un montant de 7500 euros à Monsieur [Z], portant le total des provisions à la somme de 14 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date des 3 et 13 juin 2024, 17 juillet 2024, Monsieur [Z] a assigné la société MMA IARD, la CPAM du VAR et la mutuelle PROXIME SANTE devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
En l’état de son acte introductif d’instance, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
1°) Juger que Monsieur [X] [Z] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner la compagnie d’assurance MMA IARD au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 555,15 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 1 896 €
• Frais déplacement 150 €
Pertes de gains professionnels futurs 138 953 €
Déficit fonctionnel temporaire 2 437 €
Préjudice esthétique temporaire 2 000 €
Souffrances endurées (2,5/7) 4 500 €
Déficit fonctionnel permanent (3%) 3 630 €
Préjudice esthétique (2,5/7) 4 500 €
Préjudice d’agrément 3 000 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10.08.2020 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner la compagnie d’assurance MMA IARD au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner la compagnie d’assurance MMA IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la société MMA IARD demande au tribunal de :
— FIXER sous réserve des provisions versées et du recours de l’ensemble des tiers payeurs, le préjudice de Monsieur [Z] à :
A TITRE PRINCIPAL
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 555,15 euros
Frais divers : 2046 euros
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : Rejeter ce poste
SUR LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1827,5 euros
Souffrances endurées 4500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3630 euros.
Préjudice d’agrément : 3000 euros
— DEBOUTER Monsieur [X] [Z] de plus amples demandes, fins et conclusions ;
— PRENDRE en compte que la Compagnie d’assurances MMA a réglé la somme de 14 000€ à titre provisionnel et qu’elle s’oppose à tout nouveau versement de provision ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
— DEBOUTER Monsieur [X] [Z] de sa demande de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, L’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI), venant aux droits de PROXIME SANTE, demande au tribunal de :
— ORDONNER la mise hors de cause de l’UNMI.
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à l’UNMI la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, la CPAM DU VAR n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois communiqué ses débours définitifs pour la somme de 8 862,91 euros.
*
Suivant ordonnance en date du 4 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 3 août 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 3 septembre 2025 à 14 heures, repoussée au 4 décembre 2025 selon avis de renvoi du juge de la mise en état du 16 juillet 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 5 février 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MONSIEUR [Z]:
En application de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [Z] bénéficie d’un droit à indemnisation intégral, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [Z]:
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [X] [Z], âgé de 61 ans au moment de la consolidation:
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour un montant de 8 862,91 euros. Sa créance sera donc fixée à ladite somme.
L’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI), venant aux droits de PROXIME SANTE, indique n’avoir versé aucune prestation au requérant si bien qu’il convient de la mettre hors de cause, conformément à sa demande.
Enfin, le requérant demande le paiement de la somme de 555,15 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge (franchise, frais de pharmacie et séances de kiné et d’acuponcture), ce à quoi consent la société MMA IARD. Il sera donc fait droit à la demande.
2) Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[X] [Z] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertises pour un montant de 1 896 euros.
La compagnie d’assurance accepte ce montant.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [X] [Z] à hauteur de 1 896 euros.
Il sollicite en outre la somme de 150 euros au titre des frais de transport, somme à laquelle ne s’oppose pas l’assureur. Il y sera donc fait droit.
La somme totale de 2 046 euros sera donc allouée au titre des frais divers.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
Les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Monsieur [Z] affirme qu’il avait prévu d’exercer l’activité de pilote de bateau lors d’excursions nautiques, à hauteur de 8 fois par mois. Il invoque en ce sens une perte de revenus pour le moins égal au SMIC. Ainsi, Monsieur [Z] évalue sa perte de gains professionnels futurs sur des revenus indexés sur le SMIC et qu’il capitalise jusqu’à l’âge de 67 ans. Il précise que son projet professionnel dans le domaine maritime a dû être interrompu compte tenu de son état de santé et de son handicap au niveau du membre inférieur, état séquellaire totalement contre indiqué au nautisme, avec interdiction formelle d’être au contact de l’eau, du sel, et de l’humidité. Il affirme pour ce faire être propriétaire d’un bateau dont il fournit une photographie ainsi qu’un rapport d’expertise maritime en date du 19 août 2021 visant à en déterminer la valeur économique.
La compagnie d’assurance s’oppose à cette demande, celle-ci n’étant justifié ni par le rapport d’expertise qui ne retient pas de préjudice professionnel ni par le requérant.
En effet, l’expertise conjointe des Docteurs [S] et [P], laquelle n’a fait l’objet d’aucune observation de la part du requérant, de son médecin conseil, le Docteur [K], ou de son conseil, a retenu en conclusions une absence de préjudice professionnel. Monsieur [Z] ne produit aucune autre pièce médicale ou médico-légale venant corroborer ses affirmations selon lesquelles son état séquellaire serait totalement contre indiqué au nautisme, avec interdiction formelle d’être au contact de l’eau, du sel, et de l’humidité.
Par ailleurs, en l’espèce, l’acte de francisation du navire, figurant au rapport d’expertise de Monsieur [I] est daté du 2 juillet 2020, soit postérieurement à l’accident du 10 décembre 2019, ce que ne conteste pas le requérant, évoquant un projet nautique “en 2020" et des démarches entreprises “après son accident de la circulation”. En tout état de cause, aucune pièce produite aux débats ne vient corroborer un tel projet nautique à savoir l’activité de pilote de bateau génératrice de revenus. Les attestations de Messieurs [O] et [U] ne sont pas suffisamment probantes à cet égard.
Etant rappelé que l’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs ne peut être réalisée sur la base de gains hypothétiques, la demande ne peut qu’être rejetée.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le requérant sollicite que le montant journalier soit fixé en se référant au montant du SMIC, soit 1 353 euros et demande donc une indemnisation de 2 437 euros.
La compagnie d’assurance MMA IARD propose une indemnisation à hauteur de 1 827,50 euros, sur la base de 25 euros par jour.
Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est adaptée et sera retenue.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 10/12/2019 au 09/12/2021 soit pendant 731 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 2 339,20 € (731jrs x 32€ x 10%).
2) Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[X] [Z] sollicite l’octroi de 4 500 euros pour les souffrances endurées, fixées à 2,5/7 par l’expert.
La société MMA IARD ne s’oppose pas à ce montant de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande.
3) Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le requérant sollicite l’octroi de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire fixé à 2,5/7 par l’expert, somme à laquelle ne s’oppose pas la MMA de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande.
C) Préjudices extra patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3%.
[X] [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 630 euros en retenant un point à 1 210 euros, somme que consent à verser l’assureur. Il sera donc fait droit à la demande.
2) Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Monsieur [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 4 500 euros au regard de la cotation fixée par l’expert à 2,5/7, somme à laquelle ne s’oppose pas la MMA de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande.
3) Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Monsieur [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros, somme à laquelle ne s’oppose pas la MMA de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Sur la répartition finale des préjudices de [X] [Z] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
— Dépenses de santé actuelles : 555,15 €
— Honoraires médecin conseil: 1 896 €
— Frais de transport : 150 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 339,20 €
— Souffrances endurées : 4 500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3 630 €
— Préjudice esthétique permanent : 4 500 €
— Préjudice d’agrément : 3 000 €
TOTAL : 22 570,35 €.
Au regard des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 8 862,91 €.
La société MMA IARD sera condamnée à verser à Monsieur [X] [Z] la somme de 22 570,35 euros en réparation de son préjudice corporel, somme de laquelle devront être déduites les provisions déjà versées pour un montant total de 14 000 euros, ramenant la somme due à 8 570,35 euros.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur le doublement des intérêts :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Monsieur [Z] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans un délai de 8 mois à compter de l’accident. Dès lors, en application des dispositions des articles L211-13 et suivants du code des assurances, il sollicite que le montant des indemnités qui lui sera alloué par le jugement à intervenir produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10 août 2020 (8 mois après l’accident survenu le 10 décembre 2019) jusqu’au jour du jugement définitif sur l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’assureur rappelle avoir formulé une proposition par courrier du 3 mai 2023 adressé au conseil de la victime.
Il convient de relever que l’assureur ne conteste pas qu’aucune offre provisionnelle n’a été transmise dans les 8 mois suivant l’accident. Par ailleurs, l’offre formulée le 3 mai 2023, adressée au conseil de la victime, dont il convient de rappeler qu’il était mandaté par cette dernière dans le cadre des instances en référé et pouvait donc légitimement à ce titre être destinataire de l’offre, ne peut être considérée comme étant complète puisque ne portant pas sur tous les chefs de préjudice indemnisables, identifiés par le rapport d’expertise des Docteurs [S] et [P] du 31 janvier 2023. Sont en effet manquantes des propositions au titre du préjudice d’agrément et des frais divers, ainsi que la créance du tiers payeur.
Par conséquent, la pénalité sera appliquée à compter du 11 août 2020 (le délai de 8 mois expirant le 10 août 2020 à minuit). Toutefois, une offre suffisante et complète formulée par voie de conclusions est de nature à interrompre la sanction. Tel est le cas en l’espèce des conclusions notifiées le 12 décembre 2024. La sanction sera donc prononcée du 11 août 2020 jusqu’au 12 décembre 2024, l’assiette portant sur les sommes offertes par l’assureur, outre la créance du tiers payeur.
En application de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme sera ordonné, les dispositions du code des assurances ne dérogeant pas à celles du code civil.
— Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance MMA IARD, qui défaille, sera condamnée à payer à [X] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance, étant relevé que l’expertise diligentée l’a été dans le cadre amiable, distraits au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat.
En revanche, Monsieur [Z], ayant attrait inutilement à l’instance L’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI), venant aux droits de PROXIME SANTE sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et FIXE sa créance à la somme de 8 862,91 euros ;
CONSTATE que L’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI), venant aux droits de PROXIME SANTE n’a versé aucune prestation et en conséquence, la MET hors de cause ;
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 22 570,35 euros en réparation de son préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur les sommes offertes par l’assureur dans ses conclusions du 12 décembre 2024, outre la créance du tiers payeur, à compter du 11 août 2020 et jusqu’au 12 décembre 2024, selon le décompte suivant :
— Dépenses de santé actuelles : 555,15 €
— Honoraires médecin conseil: 1 896 €
— Frais de transport : 150 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 339,20 €
— Souffrances endurées : 4 500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3 630 €
— Préjudice esthétique permanent : 4 500 €
— Préjudice d’agrément : 3 000 €
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Z] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la société MMA IARD aux dépens, distraits au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat ;
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à L’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI), venant aux droits de PROXIME SANTE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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