Tribunal Judiciaire de Toulon, 2e chambre, 5 février 2026, n° 24/04189
TJ Toulon 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation intégral

    Le tribunal a reconnu le droit à indemnisation intégral de Monsieur [Z] conformément à la loi applicable.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    Le tribunal a évalué les préjudices et a ordonné le paiement des sommes dues par l'assureur, en tenant compte des provisions déjà versées.

  • Accepté
    Non-respect des délais d'offre d'indemnisation

    Le tribunal a constaté que l'assureur n'avait pas fait d'offre dans les délais impartis, entraînant le doublement des intérêts sur les sommes dues.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné l'assureur à payer des frais irrépétibles en raison de sa défaillance dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [X] [Z], victime d'un accident de la circulation en tant que cycliste, a demandé l'indemnisation de ses préjudices corporels auprès de la compagnie d'assurance MMA IARD, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Il sollicitait la condamnation de l'assureur au paiement de diverses sommes au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ainsi que des intérêts au double du taux légal.

La MMA IARD, tout en reconnaissant le droit à indemnisation, contestait certains postes de préjudice, notamment les pertes de gains professionnels futurs, et demandait que le préjudice de Monsieur [Z] soit fixé en tenant compte des provisions déjà versées et des recours des tiers payeurs. La CPAM du Var et l'UNMI (venant aux droits de PROXIME SANTE) étaient également impliquées dans la procédure.

Le Tribunal Judiciaire de Toulon a fixé le préjudice corporel de Monsieur [Z] à 22 570,35 euros, en déduisant les provisions déjà versées, et a condamné la MMA IARD à payer cette somme. Il a également ordonné le doublement des intérêts légaux sur certaines sommes, débouté Monsieur [Z] de sa demande de pertes de gains professionnels futurs, et condamné la MMA IARD aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 24/04189
Numéro(s) : 24/04189
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Texte intégral

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