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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00788 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYT
Date : 18 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00788 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYT
N° de minute : 24/00699
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Stanislas DE JORNA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Sophie COMMERCON + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. GA ENTREPRISE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Agnès TROUVÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Des cellules d’un entrepôt situé [Adresse 2] (77) faisant partie d’un corps de bâtiments soumis à la copropriété ont subi un incendie en mars 2020. La société par actions simplifiée GA ENTREPRISE s’est vu confier les travaux de reconstruction par le syndicat des copropriétaires.
Les travaux ont été reçus avec réserves le 7 février 2023 et les réserves ont été levées le 7 avril 2023.
— N° RG 24/00788 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYT
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la société par actions simplifiée GA ENTREPRISE a fait délivrer une assignation à comparaître au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, de le voir condamner à :
— lui payer la somme provisionnelle de 539 905,39 euros au titre du solde des situations n°3 et 6,
— la somme provisionnelle de 70 711,75 euros au titre des intérêts de retard,
— la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Stanislas DE JORNA, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société par actions simplifiée GA ENTREPRISE a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet de celles du syndicat des copropriétaire.
Elle expose que le solde des situations n° 3 et 6 qu’elle a émises respectivement le 30 novembre 2022 et le 15 mars 2023 n’ont pas été payées par le syndicat des copropriétaires qui reste donc débiteur à son égard de la somme totale de 539 905,39 euros. Elle soutient, s’agissant des intérêts de retard, que la clause citée du cahier des clauses administratives particulières n’est pas une clause pénale et ne peut, en conséquence, être réduite.
Pour s’opposer à la demande de délais formée par le syndicat des copropriétaires, elle fait valoir que le litige qui oppose le syndicat des copropriétaires à son assureur lui est étranger et que le syndicat des copropriétaires a déjà bénéficié d’un délai de 20 mois et 2 ans pour s’acquitter de sa dette.
Le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 22 496 euros, la vingt-quatrième mensualités devant solder l’intégralité de la dette. Il a en outre demandé au juge de modérer la clause pénale figurant au contrat et de dire que le taux d’intérêts appliqué sera le taux d’intérêt légal. Enfin, il a sollicité le rejet de la demande de la requérante présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions.
Il expose qu’il ne conteste pas le montant de sa dette mais fait valoir que son assureur a, par erreur, limité l’indemnité qu’il lui a versée au titre de l’incendie de mars 2020 à la somme due hors taxe à la société par actions simplifiée GA ENTREPRISE alors qu’un syndicat des copropriétaires ne peut pas récupérer la TVA. Il précise que sa trésorerie ne lui permet pas de procéder au paiement des sommes réclamées par la société requérante tant que l’assureur ne l’aura pas intégralement indemnisé. S’agissant des intérêts de retard, il fait valoir que la clause 37.4 insérée au contrat est une clause pénale qui est susceptible, comme telle, d’être modéré par le juge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, remises à l’audience du 4 décembre 2024, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— N° RG 24/00788 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYT
Selon le premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le syndicat des copropriétaires reste devoir à la société par actions simplifiée GA ENTREPRISE la somme de 539 905,39 euros au titre des situations de travaux n°3 et 6 en date respectivement des 30 novembre 2022 et 31 mars 2023.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que le syndicat des copropriétaires doit cette somme à la société requérante et elle sera donc condamnée à titre provisionnel à la lui payer.
La majoration du taux d’intérêts applicable prévue par l’article 37.4 du cahier des clauses administratives et particulières, s’analyse comme une clause pénale et est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. En conséquence, dans la mesure où son application serait de nature à procurer un avantage indu au créancier, la demande de la société par actions simplifiée GA ENTREPRISE ne sera accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du taux d’intérêts légal et ils ne courront qu’à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure de payer. Il n’est en effet pas prouvé que la lettre de mise en demeure datée du 30 avril 2024 a été envoyée au syndicat des copropriétaires.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats des pièces comptables justifiant de son impossibilité d’apurer sa dette en un seul paiement tandis que la société par actions simplifiée GA ENTREPRISE ne justifie pas d’une situation économique obérée du fait de ce retard de paiement ou si des délais de paiement étaient accordés.
Compte-tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délais de paiement présentée par le syndicat des copropriétaires dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En application des article 696 et 699 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stanislas DE JORNA, avocat.
En considération de l’équité, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société par actions simplifiée GA ENTREPRISE la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à payer à la société par actions simplifiée GA ENTREPRISE la somme provisionnelle de 539 905,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, au titre des situations de travaux n°3 et 6 en date respectivement des 30 novembre 2022 et 31 mars 2023,
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à s’acquitter de cette somme en vingt-trois mensualités égales et consécutives de 22 496 euros et une vingt-quatrième mensualité soldant la dette, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois,
Disons que, faute pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à payer à la société par actions simplifiée GA ENTREPRISE la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stanislas DE JORNA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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