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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 10 mars 2025, n° 24/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
DÉCISION DU 10 MARS 2025
Minute N°
N° RG 24/04988 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4XE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [G], né le 5 Février 1959 à [Localité 15] (FINISTERE), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
Madame [K] [T] épouse [G], née le 8 Octobre 1957 à [Localité 15] (FINISTERE), demeurant [Adresse 1], Comparante en personne.
(Dossier 424005025 A. [U])
DÉFENDERESSE :
Société [Adresse 9], dont le siège social est sis : [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 10 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G], né le 05 février 1959 à [Localité 15], et Madame [K] [T] épouse [G], née le 08 octobre 1957 à [Localité 15], ont à nouveau déposé, le 07 mars 2024, devant la [5] une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable le 30 mai 2024.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la Commission le 14 août 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 28 août 2024, Monsieur [C] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] ont contesté l’état détaillé des dettes et plus particulièrement les trois créances du [7] ([4]) Centre [Localité 13]. Ils expliquent qu’au 1er mai 2022, la créance globale du [10] s’élevait à la somme de 28.944,32 euros (3.504,32 euros + 9.791,46 euros + 15.648,54 euros) et qu’ils ont versé pendant 24 mois la somme de 151 euros (18,28 euros + 51,08 euros + 83,63 euros) soit un total de 3.624 euros à déduire de leur créance. Leur créance auprès du [10] ne serait dès lors plus que de 25.320,32 euros au 1er avril 2024 alors que le montant de la créance retenu dans l’état des créances est de 26.967,79 euros (2.932,44 euros + 9.250,78 euros + 14.784,57 euros).
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 19 septembre 2024 et reçue le 21 octobre 2024.
Monsieur [C] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] ainsi que le créancier concerné ont été convoqués le 28 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 6 décembre 2024.
Monsieur [C] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] ont adressé un courrier, reçu au Tribunal le 14 novembre 2024, par lequel ils ont sollicité un report de la date d’audience pour raisons de santé. Ils ont joint des justificatifs à cette demande.
Par courrier recommandé, reçu le 18 novembre 2024 au Tribunal, le [Adresse 11] a indiqué son absence à l’audience et a transmis différents documents :
une déclaration de créance en date du 30 mai 2024
un état des sommes dues au 30 mai 2024 pour chacune des trois créances (14784,57 euros + 9250,78 euros + 2932,44 euros).
Les différentes caractéristiques des trois prêts et les tableaux d’amortissement relatifs à chacun de ces prêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 10 janvier 2025 au regard de la demande de Monsieur [C] [G] et Madame [K] [T] épouse [G].
Monsieur [C] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] ainsi que le créancier concerné ont été à nouveau convoqués le 6 décembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 10 janvier 2025.
Avant l’audience, par courrier recommandé reçu au Tribunal le 24 décembre 2024, le [12] a à nouveau transmis les documents reçus le 18 novembre 2024 et a indiqué son absence à l’audience du 10 janvier.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats à l’audience et le contenu des éléments transmis par le [Adresse 11] a également été abordé.
Monsieur [C] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] ont comparu à l’audience. Les débiteurs ont déposé leurs pièces et ont indiqué maintenir leur contestation. Ils ont précisé avoir procédé au versement total de 4.124,47 euros et que la créance s’élèverait donc, au jour de l’audience, à la somme de 24.812,85 euros. Ils ont notamment remis au Tribunal l’ensemble de leurs relevés de comptes sur la période de juin 2022 à juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] ont reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 14 août 2024.
Ils ont ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la [3] par lettre recommandée avec avis de réception le 28 août 2024, soit moins de 20 jours après la notification.
Leur demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] sollicitent la vérification de trois créances détenues par le [Adresse 11] à leur égard. Ils n’ont pas contesté le principe ni même le caractère certain de ces créances mais seulement leurs montants.
Le [12] a adressé avant l’audience du 10 janvier 2025 un écrit pour indiquer le montant de ses trois créances, faire connaître ses observations et transmettre ses pièces.
Par jugement rendu le 8 mars 2022 par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Orléans, Monsieur [C] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] ont bénéficié d’un plan de désendettement sur une période de 24 mois avec une mensualité maximale de remboursement de 2.512,50 euros, le plan devant débuter le 1er mai 2022. Ce jugement prévoit par ailleurs un taux d’intérêt de 0% retenu afin de ne pas aggraver la situation du couple et dans la mesure où ce plan provisoire a été subordonné à la vente d’un bien immobilier.
Ce jugement a arrêté la créance du [Adresse 11] aux sommes de 3.504,32 euros +9.791,46 euros + 15.648,54 euros = 28.944,32 euros.
Le tableau annexé au jugement du 8 mars 2022 permet de constater que les mensualités suivantes ont été prévues sur une durée de 24 mois, de façon respective pour les trois prêts indiqués ci-dessous : à hauteur de 18,28 euros, 51,08 euros et 81,63 euros soit des mensualités totales dues au [10] de 150,99 euros.
A compter du 07 juin 2022 (deux prélèvements ayant eu lieu sur le mois de juin 2022), des prélèvements ont été mis en place sur le compte de Monsieur [C] [G] et Madame [K] [T] épouse [G], conformément à ce qui était prévu dans le plan, au bénéfice du [Adresse 11].
Ainsi, Monsieur [C] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] apportent la preuve, par la production de leurs relevés de compte des mois de mai 2022 à juin 2024, qu’ils ont versé au [12] les sommes suivantes :
Le créancier produit quant à lui des récapitulatifs de ses créances au 30 mai 2024 qui indiquent :
une somme due de 2.932,44 euros pour le prêt 0000194904 (n°1 dans le tableau)
une somme due de 9.250,78 euros pour le prêt 00001949911 (n°2 dans le tableau)
une somme due de 14.784,57 euros pour le prêt 00001949914 (n°3 dans le tableau)
Soit une dette totale de 26.967,79 euros.
Le [Adresse 11] produit également des tableaux d’amortissement qui indiquent quant à eux :
un restant dû au 15 mai 2024 de 3.065,60 euros pour le prêt 00001949904 (n°1 dans le tableau) selon le décompte suivant : 3486,04 euros – (18,28 euros X 23) = 3.065,60 euros.
un restant dû au 15 mai 2024 de 8.565,54 euros pour le prêt 00001949911 (n°2 dans le tableau) selon le décompte suivant : 9740,38 euros – (51,08 euros X 23) = 8.565,54 euros.
un restant dû au 15 mai 2024 de 13.689,42 euros pour le prêt 00001949914 (n°3 dans le tableau) selon le décompte suivant : 15.566,91 euros – (81,63 euros X 23) = 13.689,42 euros.
Soit une dette totale restant due de 25.320,56 euros.
*****
Dans la mesure où Monsieur [C] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] apportent la preuve de la totalité des sommes versées, il convient d’établir les créances dues à la date du 1er juillet 2024 comme suit, les sommes versées étant à déduire de celles initialement dues selon les termes du jugement du 8 mars 2022 :
pour le prêt 00001949904 (n°1 dans le tableau) 3.504,32 (somme due avant la mise en œuvre du plan de désendettement) – 789,10 = 2.715,22 euros
pour le prêt 00001949911 (n°2 dans le tableau) 9.791,46 (somme due avant la mise en œuvre du plan de désendettement) – 1.225,52 = 8.656,94 euros
pour le prêt 00001949914 (n°3 dans le tableau) 15.648,54 (somme due avant la mise en œuvre du plan de désendettement) – 1.962,71 = 13.685,83 euros
Soit un total de 25.057,99 euros du au 1er juillet 2024 au titre des trois créances du [12].
Par ailleurs, les états des sommes dues transmis par le [Adresse 11] font état de la facturation de pénalités ou majoration de retard à raison de 1095,15 euros pour le prêt n°00001949314, de 685,24 euros pour le prêt 00001949911 et de 217,22 euros pour le prêt n°00001949904 soit un total de 1.997,61 euros qui semble correspondre, en grande partie, au delta entre la somme de 26.967,79 euros indiquée par le [10] et la somme de 25.057,99 euros déterminée après déduction des différentes sommes versées depuis le 1er mai 2022 et jusqu’au 1er juillet 2024.
Il est également précisé dans le jugement du 08 mars 2022 que les dettes arrêtées par le juge du surendettement ne produisent pas d’intérêts et ce jugement ne prévoit pas de pénalités en cas d’impayés ou de retard, la sanction du non-respect des échéances étant la caducité du plan dans les formes rappelées ci-dessus, comme cela est expressément indiqué dans le jugement.
Ainsi, les règlements effectués doivent s’imputer pour leur totalité sur le montant de la dette.
Il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure, la créance détenue par le [Adresse 11] à l’égard de Monsieur [C] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] comme suit, à la date du 1er juillet 2024 :
pour le prêt 00001949904 (n°1 dans le tableau) : 2.715,22 euros
pour le prêt 00001949911 (n°2 dans le tableau) : 8.656,94 euros
pour le prêt 00001949914 (n°3 dans le tableau) : 13.685,83 euros
Soit un montant total du au [12] de : 25.057,99 euros.
Il convent aussi de rappeler que le cours des intérêts des créances est par ailleurs automatiquement suspendu, comme indiqué à l’article L722-14 du Code de la consommation.
******
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [C] [G], né le 05 février 1959 à [Localité 15], et de Madame [K] [T] épouse [G], née le 08 octobre 1957 à [Localité 15], aux fins de demande de vérification de validité de créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances détenues par le [Adresse 11] ([8]) à l’égard de Monsieur [C] [G] et Madame [K] [T] épouse [G], à la date du 1er juillet 2024 aux sommes suivantes :
pour la créance 00001949904 : 2.715,22 euros
pour la créance 00001949911 : 8.656,94 euros
pour la créance 00001949914 : 13.685,83 euros
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [6] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [C] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] et à leur créancier et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, les jour, mois et an précités par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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