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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 27 mai 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE, S.A. [ 18 ] CHEZ [ 21 ], Etablissement public CAF DE L AISNE, Société [ 23 ] [ Localité 25 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 15]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX06]
Références : N° RG 24/00448
N° Portalis DBWK-W-B7I-CQ7J
N° minute : 25/00321
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Tatiana SAVARY
Greffier : Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [H] [X]
Ref dette : impayés
[Adresse 9]
[Localité 16]
comparant en personne
Mme [N] [Y]
née le 24 Novembre 1996 à [Localité 26]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
Ref dette : trop perçu
Service Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [20] CHEZ [21]
Ref dette : 524284341/V024001542
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
Société [24] [Localité 25]
Ref dette : 3024665034335
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
Etablissement public CAF DE L AISNE
Ref dette : M03/3, IM4/6
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
Etablissement public SGC [Localité 19]
ref dette : 060224
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante
S.A. [18] CHEZ [21]
ref dette : 30004 00138 00060583073
00138/00190582/X000112912
00138/00190582/X000113566
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
Société [23] [Localité 25]
Ref dette : centre aéré
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [N] [Y] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne le 5 juin 2024.
Par décision du 30 juillet 2024, la Commission l’a déclarée recevable en sa demande.
Considérant que sa situation est irrémédiablement compromise et rend manifestement impossible la mise en œuvre de mesures classiques de traitement du surendettement, et en l’absence d’actif réalisable, la commission a décidé le 15 octobre 2024 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposant l’effacement des dettes de la débitrice.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers, et notamment à Monsieur [H] [X] le 29 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, qui l’a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2024, expliquant que la décision a des effets pour lui car la dette de Madame [N] [Y] a pour conséquence de le mettre dans une position difficile par rapport à ses créanciers.
Madame [N] [Y] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 18 mars 2025.
Monsieur [H] [X] a comparu en personne et a indiqué que Madame [N] [Y] a les moyens de payer ses dettes et refuse ainsi le rétablissement personnel préconisé par la commission de surendettement. Il ajoute qu’il a été patient car elle a voulu acheter sa voiture. Il précise que Madame [N] [Y] est entrée dans les lieux le 13 mai 2023, que les allocations logement ont été directement versées entre ses mains. Il précise qu’elle est toujours dans les lieux et qu’un commandement de payer a été délivré en septembre 2024. Il explique que s’agissant des problèmes de chauffage, un chauffagiste a tenté de joindre à plusieurs reprises Madame [N] [Y] mais que la locataire n’a pas répondu et que lui-même ne peut pas entrer dans les lieux. Il précise qu’il serait d’accord pour un effacement dans le cadre de la présente procédure à condition que Madame [N] [Y] quitte rapidement les lieux.
Madame [N] [Y] a comparu et expliqué être en contrat à durée indéterminée en qualité de cariste depuis juin 2024. Elle ajoute que son bailleur l’a déclaré en colocation alors que ce n’est pas la réalité. Elle perçoit un salaire compris entre 1.400 et 1.500 euros et percevait avant des allocations chômage. Elle perçoit 83 euros au titre de l’allocation logement. Elle a un enfant à charge pour lequel elle ne perçoit aucune pension alimentaire de la part du père avec lequel elle est convoquée devant le juge aux affaires familiales le 29 avril 2025. Elle perçoit toutefois des allocations de la CAF de l’Aisne en lieu et place. Elle a saisi une assistante sociale. Elle précise que son appartement n’a pas de chauffage et qu’ainsi sa facture d’électricité a augmenté de près de 78%. Elle ajoute qu’elle va transmettre la facture. Elle nie avoir reçu des appels pour qu’un chauffagiste intervienne si tel avait été le cas, elle aurait répondu car c’est pour sa fille. Elle précise s’être libérée pour l’audience du jour. Elle ajoute que désormais elle perçoit la prime d’activité (attestation CAF en date du 11 mars 2025 produit à l’audience). Elle espère quitter le logement dans 1 ou 2 mois car elle a déposé une demande de logement social qui a été enregistré. Elle précise qu’elle paie 250 euros par mois pour le moment pour le crédit automobile et qu’avec le montant de son loyer, il ne lui reste pas grand-chose pour nourrir sa fille. Elle travaille au [Localité 22] à 53km de son logement.
Bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception signé, les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Toutefois, le centre des finances publiques a écrit afin d’indiquer s’en remettre à la décision du tribunal et FRANCE TRAVAIL a écrit pour rappeler les caractéristiques de sa créance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Autorisée à produire une note en délibéré, Madame [N] [Y] n’a pas transmis le contrat de bail ni de factures d’électricité.
Autorisé à produire une note en délibéré Monsieur [H] [X] a produit un décompte de créance arrêté au 31 mai 2025 par courriel en date du 25 avril 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester auprès du juge des contentieux de la protection les mesures recommandées lorsqu’elles consistent en un effacement des dettes dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et ce dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la Commission.
En l’espèce, la décision a été notifiée à l’OPH de l’AISNE le 29 octobre 2024 et le recours a été formé le 25 novembre 2024 réceptionné par la commission de surendettement le 26 novembre 2024.
Il est donc recevable.
Sur l’orientation du dossier :
En application de l’article L.724-1 du Code de la consommation, si l’instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L733-8, la Commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, en application de l’article L.741-72 du code de la consommation, lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il apparaît en l’espèce que les ressources actualisées de Madame [N] [Y] se déclinent de la façon suivante :
— salaire : 1.476,03 euros,
— allocation logement : 83 euros ;
— allocation de soutien familial : 195,86 euros,
— prime d’activité : 251,65
soit une somme totale de 2.006,54 euros
Le barème appliqué par la commission de surendettement des particuliers de l’AISNE au moment de l’étude du dossier se décompose comme suit :
— charges courantes : 200 euros ;
— forfait de base : 844 euros;
— forfait habitation : 161 euros;
— forfait chauffage : 164 euros ;
— logement : 560 euros,
soit une somme totale de 1.929,00 euros.
Les forfaits « charges courantes » et « habitation » intègrent les frais de mutuelle à hauteur de 10 % du montant du forfait de base (soit environ 56 € par mois pour une personne), les dépenses d’eau, d’électricité, de téléphone, d’assurance habitation ainsi que les frais courants d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de produits ménagers, de santé et de transport.
En l’espèce, Madame [N] [Y] est âgée de 27 ans est célibataire et a un enfant à charge. Elle bénéficie actuellement d’un logement pour lequel elle s’acquitte de la somme de 587,71 euros hors APL et hors charges selon décompte produit par le bailleur.
Ses charges peuvent être évaluées comme suit en appliquant l’actualisation des barèmes appliqués par la commission en 2025 :
charges courantes : 200 euros ;Forfait chauffage : 166 euros,Forfait habitation : 163 euros,Forfait de base : 853 euros, Logement : 587,71 euros,
soit une somme totale de 1.969,71 euros.
Il en résulte donc une capacité de remboursement de 36,83 euros, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement à une somme de 394,89 euros. La comparaison entre les ressources et les charges suffit à démontrer qu’au regard de l’actualisation de sa situation, que Madame [N] [Y] dispose désormais d’une capacité de remboursement.
La Commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation en l’absence d’actif réalisable.
Le montant de l’endettement actualisé de Madame [N] [Y] représente une somme de 22.518,08 euros (loyer du mois d’avril 2025 inclus tel que cela ressort du décompte produit par le bailleur).
En ce qui concerne la contestation de Monsieur [H] [X] qui indique que Madame [N] [Y] dispose de revenus donc a la possibilité de régler ses dettes, tel n’est pas le cas après analyse de la situation financière à l’audience.
La cour de cassation a jugé que l’existence d’une capacité de remboursement n’exclut pas, en soi, que la débitrice puisse se trouver dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 330- 1 du code de la consommation (article L.741-1 du code de la consommation créé par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016) (Civ.2ème 22 mai 2008 – pourvoi n°07.11-329)
En l’espèce, s’il s’agit du premier dépôt de dossier de la débitrice, il sera constaté que depuis le dépôt de sa demande Madame [N] [Y] été engagée par contrat à durée indéterminée le 10 juin 2024 en qualité de préparatrice de commande (contrat produit à l’audience). Il ressort du bulletin de salaire de décembre 2024 produit que la moyenne des salaires de cette dernière entre juin et décembre 2024 est de 1.313,23 euros qu’ainsi aucun élément factuel ne permet d’envisager une évolution favorable de sa situation. En effet dans l’hypothèse où le père de sa fille serait condamné à lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun, cette somme viendrait en remplacement de l’allocation familiale, si bien qu’il n’y aurait pas pour autant une augmentation de la capacité de remboursement de Madame [N] [Y].
Ainsi, il y aura lieu de constater que si Madame [N] [Y] dispose désormais d’une capacité de remboursement, elle demeure trop faible pour parvenir à régler ses dettes. Aucune perspective d’amélioration n’est démontrée par le bailleur.
Par ailleurs, aucun élément versé au dossier ne permet enfin de remettre en cause la bonne foi de Madame [N] [Y], qui est présumée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de la clôturer immédiatement en l’absence d’actif réalisable.
Il convient de rappeler à Madame [N] [Y] que conformément aux dispositions de l’article L.761-2 du code de la consommation, « tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.
L’établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l’interdiction mentionnée à l’article L. 722-5 ». Dès lors, Madame [N] [Y] ayant déclaré la créance de la [18] souscrit pour l’achat de son véhicule, cette dette par l’effet par l’effet de la présente décision se trouve effacée.
Il sera par ailleurs rappelé, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du Code de la consommation que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [H] [X] mais le dit non fondé ;
CONSTATE que la situation de Madame [N] [Y] est irrémédiablement compromise ;
FIXE la créance de Monsieur [H] [X] à la somme de 8.186,97 € (huit mille cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-dix-sept cents) dans la procédure de surendettement en cours à l’égard de Madame [C] [M] ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [N] [Y] ;
PRONONCE, en l’absence de tout patrimoine susceptible d’être vendu, la clôture pour insuffisance d’actif ;
RAPPELLE que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier alimentaire ou de la victime), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé ;
DIT qu’un extrait du jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.741-4 et R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [N] [Y] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de CINQ ans ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Tatiana SAVARY, juge des contentieux de la protection, et par Madame Clotilde SAUVEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Tatiana SAVARY
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