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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 25 avr. 2025, n° 24/04193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt cinq Avril deux mil vingt cinq
[10]
Le 25 Avril 2025
MINUTE N° 2025/
N° RG 24/04193 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7564C
AFFAIRE : [R] [Z] [P] [M] épouse [F]
[H] [U] [I] [F] sous tutelle aux biens et à la personne en la personne de Madame [L] [V]
C/
NB/MM
DEMANDEURS
[R] [Z] [P] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J Totale numéro 2024/000616 DU 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
[H] [U] [I] [F] sous tutelle aux biens et à la personne en la personne de Madame [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J Totale numéro 2025/00368 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mélanie MAUCLERE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Février 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 25 novembre 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [R] [Z] [P] [M], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 8])
et
Monsieur [H] [U] [I] [F], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 8])
mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 8] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande de fixer la date des effets du divorce au 25 novembre 2024, date d’ordonnance sur les mesures provisoires ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 6]) à Madame [R] [M] ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [R] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute la mère de sa demande de part contributive, l’état d’impécuniosité du père étant constaté ;
Dispense Monsieur [H] [F] de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [H] [F] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1 er janvier et le 1 er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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