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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 juin 2025, n° 25/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/02849 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I3C
Minute n° 25/ 278
DEMANDEUR
Madame [K] [Z]
née le 07 Mars 1979 au MAROC
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-000984 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 mars 2015, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [K] [Z] un logement sis à [Localité 6] (33).
Par ordonnance de référé en date du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 28 février 2025, la SA DOMOFRANCE a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 26 mars 2025, reçue le 31 mars 2025, Madame [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 20 mai 2025 et dans ses dernières écritures, elle sollicite à titre principal qu’il soit constaté la recevabilité de son admission à une procédure de surendettement et qu’il soit rappelé que la procédure d’expulsion est suspendue durant cette procédure. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Elle fait valoir qu’elle a rencontré d’importants problèmes de santé ayant conduit à son hospitalisation d’office et au placement de ses enfants. Elle indique ne plus pouvoir travailler et ne pas pouvoir communiquer librement avec l’extérieur pour effectuer les démarches nécessaires. Elle souligne avoir sollicité un logement social et constitué un dossier DALO, san réponse pour l’heure. Elle indique également avoir été reconnue en qualité de travailleur handicapé et avoir été orientée vers un service d’accompagnement médico-social adapté. Elle fait enfin valoir que la procédure de surendettement qu’elle a introduite a fait l’objet d’une décision de recevabilité en date du 25 avril 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens. La SA DOMOFRANCE fait valoir que le juge de l’exécution n’a aucune compétence pour suspendre la procédure d’expulsion une fois celle-ci ordonnée, cette demande relevant du juge des contentieux de la protection. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai considérant qu’il n’est justifié d’aucune démarche de relogement et que la demanderesse a bénéficié de délais de fait alors que la dette locative est ancienne.
Le délibéré a été fixé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension de la procédure d’expulsion
Les articles L722-6 et L722-8 du Code de la consommation prévoient :
« Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. »
« Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. »
Il est constant par ailleurs qu’en application de l’article L742-7 du même code, seul le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire implique la suspension des mesures d’expulsion.
En l’espèce, Madame [Z] produit une décision de recevabilité avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aucune saisine par la commission de surendettement n’est par ailleurs intervenue dans la présente espèce, de telle sorte que la présente juridiction ne peut suspendre la procédure d’expulsion en cours.
La prétention de Madame [Z] à cette fin sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [Z] justifie d’un bulletin d’hospitalisation daté du 10 mars 2025 mentionnant qu’elle est présente dans l’établissement Charles Perrens depuis le 4 septembre 2024. Elle justifie de ses arrêts de travail et du jugement de placement de ses trois enfants. Elle produit une notification de la MDPH pour la reconnaitre en qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité entre 50 et 80%. Enfin, elle justifie d’une demande de logement social datée du 21 février 2025 et d’une attestation du Centre hospitalier Charles Perrens indiquant qu’un dossier de demande DALO a été déposé par l’assistante sociale au bénéfice de la demanderesse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [Z] n’occupe plus le logement loué et relève désormais d’un dispositif d’accueil spécialisé ainsi que la MDPH l’a reconnu par une décision du 4 avril 2025. Si cet accueil n’a pu être concrétisé dans l’immédiat, Madame [Z], qui est encore actuellement hospitalisée, bénéficiera d’un placement permanent au sein d’une structure adaptée, de telle sorte qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité actuelle d’être relogée, ce d’autant que le logement apparait inadapté tant au regard du contexte sanitaire que social dans lequel la demanderesse se trouve.
Sa demande de délais avant expulsion sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Madame [Z], partie perdante, subira les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [Z] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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