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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 18 déc. 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 18 Décembre 2025
N° RG 25/01214 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRJG
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public [5], en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[X] [P]
Né(e) le 13 janvier 1955 à [Localité 7]
Ayant pour curateur/tuteur :
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 8 décembre 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier [4] prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre Hospitalier [4] – service psychiatrie reçu au greffe du juge le 15 décembre 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cindy BOUDEVIN, avocat commis d’office
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier [4], service de psychiatrie,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
En l’absence de [X] [P], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, [X] [P] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à décision du directeur du centre hospitalier [4] le 8 décembre 2025 selon la procédure d’urgence dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique (désinhibition, perte des convenances, accélération psycho-comportementale).
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte
Dans son avis motivé du 15 décembre 2025 le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que la patiente présente toujours une désinhibition comportementale majeure, associée à une désorganisation psychique, conduisant à des mises en danger, un décompensation d’un trouble de l’humeur.
Cette symptomatologie majeure et invalidante n’est pas reconnue comme pathologique par Madame [P], laquelle reste anosognosique dans un contexte actuellement associés à des troubles du jugement manifestes et à des éléments psychotiques congruents à l’ humeur .
Cette symptomatologie justifie de la poursuite des soins hospitaliers associés à unesurveillancerapprochée, puisqu’ elle est actuellement dans une période de vulnérabilité majeure du fait de sa décompensation thymique
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une
Aussi, l’hospitalisation complète de [X] [P] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [X] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 8] / Mail : [Courriel 6])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [X] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 18 Décembre 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 18 Décembre 2025,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier [4], [Adresse 9] le 18 Décembre 2025,
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par mail le 18 Décembre 2025,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 18 Décembre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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