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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 22/07036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 expéditions
exécutoires
délivrées à :
— Maître NAKACHE
— Maître BELLAICHE
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07036
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFXY
N° MINUTE :
Assignation du :
16 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] (EGYPTE) de nationalité britannique, demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Didier NAKACHE du Cabinet NAKACHE DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDERESSE
La Compagnie GENERALI IARD, Société d’assurance au capital de 94.630.300 € immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°552.062.663, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Michel BELLAICHE , Membre de beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Décision du 10 avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07036 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFXY
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 4 mars 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
__________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme. [I] est propriétaire d’une maison, sa résidence secondaire, située au [Adresse 5].
En 2019, elle décidait de souscrire un contrat d’assurance « L’HABITATION GENERALI » auprès de la compagnie GENERALI IARD afin d’assurer sa résidence secondaire. Ce contrat prenait effet le 1er octobre 2019.
Le 12 mai 2020, M. [C] [M], qui exerce la profession de forestier, informait Mme. [I] de la chute d’un arbre sur sa propriété occasionnant des dommages à une partie de la toiture.
Mme. [I], n’ayant pas habité la propriété durant cette période, ne connaissait pas la date exacte de la survenance du sinistre. Elle situait ce dernier durant le premier semestre de l’année 2020.
Le 13 mai 2020, Mme. [I] déclarait le sinistre à son assureur.
La société GENERALI IARD missionnait le cabinet d’expertise SARETEC « afin d’évaluer la nature et le montant des dommages ». Celui-ci effectuait la mission le 25 juin 2020.
Le 10 juillet 2020, le cabinet d’expertise SARETEC publiait son rapport, dont la conclusion était la suivante « Pas d’indemnité à régler, la cause du sinistre relève d’un évènement non garanti (dommages chiffrés). Selon vérification téléphonique, l’assuré décrit un risque conforme. La garantie « Tempête, Grêle, Neige » ne nous semble pas acquise au présent sinistre. En effet, les vents relevés sont inférieur à 100km/h ».
Le 16 juillet 2020, la compagnie GENERALI IARD informait Mme. [I] de son refus de mobiliser la garantie prévue au contrat d’assurance « Je fais suite à la réception du rapport d’expertise SARETEC (copie jointe) Et vous invite à en prendre connaissance. A sa lecture il apparait que les vents relevés sur la période du mois de mai sont inférieurs à 100k/heure. De ce fait la garantie EVENEMENTS CLIMATIQUES ne peut être mobilisée ».
Le 23 juillet 2020, Mme. [I] faisait réparer son toit par la société JCP pour un montant de 22.543,44 €.
Mme [I] cherchait à obtenir une indemnisation de la compagnie GENERALI IARD qui la lui refusait.
Le 28 avril 2021, Mme. [I] écrivait à la compagnie GENERALI IARD par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique afin de lui faire part de son mécontentement.
Le 25 juin 2021, la compagnie GENERALI IARD répondait à Mme. [I]. Elle réitérait son refus de mettre en œuvre la garantie prévue contractuellement, selon le motif « qu’il n’y a aucun élément pouvant établir un lien de causalité entre cette chute et un vent supérieur à 100km/h, condition d’application de la garantie ». Elle précisait « le présent courrier constitue la réponse définitive de notre Compagnie ».
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 16 juin 2022, Mme. [I] fit assigner la compagnie GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions régularisées le 22 janvier 2024, Mme. [I] demande au tribunal de :
« JUGER recevable et bien-fondée l’action de Madame [U] [I] :
— JUGER que les conditions de la garantie du contrat conclu entre la société GENERALI et Madame [I] sont réunies ;
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER la société GENERALI à verser à Madame [U] [I] la somme de 22.543,44 €, en réparation de son dommage matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 28 avril 2021 ;
— CONDAMNER la société GENERALI à verser à Madame [U] [I] la somme de 5.000 €, en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société GENERALI à verser à Madame [U] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER, la société GENERALI aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par conclusions régularisées le 26 octobre 2023, la compagnie GENERALI IARD demande au tribunal de :
« – RECEVOIR la compagnie GENERALI IARD en ses présentes écritures et l’y déclarer recevable est bien fondée
— REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie GENERALI
A titre infiniment subsidiaire
— LIMITER le montant du préjudice à la seule conséquence directe du sinistre, soit la somme de 1315,25 €
— CONDAMNER Madame [I] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 12 mars 2024 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater», à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande tendant à voir « juger que les conditions de la garantie du contrat conclu entre la société GENERALI et Madame [I] sont réunies »
Mme. [I] est propriétaire d’une maison, sa résidence secondaire, située au [Adresse 4] à [Localité 11]. En 2019, elle décidait de souscrire un contrat d’assurance « L’HABITATION GENERALI » auprès de la compagnie GENERALI IARD afin d’assurer sa résidence secondaire. Ce contrat prenait effet le 1er octobre 2019.
Décision du 10 avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07036 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFXY
Au cas présent, il est constant que le 12 mai 2020, le forestier informait Mme. [I] de la chute d’un arbre sur sa propriété occasionnant des dommages à une partie de la toiture. La date de survenance du sinistre étant inconnue, elle est estimée durant le premier semestre de l’année 2020.
Le 23 juillet 2020, Mme. [I] faisait réparer son toit par la société JCP pour un montant de 22.543,44 €, la compagnie d’assurances refusant de prendre en charge le sinistre.
Mme. [I] entend voir condamner la compagnie GENERALI IARD à lui verser la somme de 22.543,44 € en réparation de son dommage matériel. En effet, elle soutient que les conditions de la garantie prévue au contrat d’assurance sont réunies, et que, dès lors, la compagnie GENERALI IARD doit prendre en charge le sinistre.
La compagnie GENERALI IARD soutient quant à elle que Mme [I] ne démontre pas que les conditions de la garantie sont réunies, de sorte qu’elle ne peut demander la mise en œuvre de la garantie prévue au contrat d’assurance.
SUR CE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par ailleurs , l’article 1353 du même code dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Il ressort de l’article 2.2 des conditions générales du contrat de la compagnie GENERALI IARD susvisé :
« Ce que nous garantissons :
1. Les dommages matériels
– au mobilier renfermé dans les locaux assurés ;
— et si vous avez souscrit le contrat en qualité de propriétaire ou pour le compte de celui-ci, ceux subis par les biens immobiliers ;
Causés par :
— l’action directe du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent à condition :
— que le vent ait une intensité telle qu’il détruit ou endommage des bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5km autour du bien immobilier ;
— ou que vous nous fournissiez un certificat de la Station de [10] la plus proche du bien immobilier, attestant qu’au moment du sinistre, la vitesse du vent dépassait 100km/h ; ».
Il appartenait donc à Mme. [I] de rapporter la preuve que les conditions de la garantie prévue au contrat d’assurance sont réunies en l’espèce.
Pour rapporter la preuve de la réunion des conditions de la garantie prévue au contrat d’assurance, Mme. [I] verse aux débats une carte météo par AGATE météo du 9 au 10 février 2020 montrant que ce jour, la force du vent était supérieure à 100 km/h, ainsi qu’un certificat d’intempérie obtenu des stations météorologiques de [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 8] SA, qui montre que la force du vent a été supérieure à 100km/h le 10 février 2020 à 9h49 à [Localité 9].
Cependant, aucune pièce versée aux débats ne permet d’attester le fait que le sinistre a eu lieu le 10 février 2020, jour où la force du vent était supérieure à 100 km/h à [Localité 9]. En effet, Mme [I] situe la date de la survenance du sinistre durant le premier semestre de l’année 2020, ce qui ne permet pas d’identifier avec précision le jour de la chute de l’arbre. L’attestation de témoin de M. [C] [M] ne permet pas non plus de dater avec précision le sinistre, dans la mesure où il n’y est mentionné aucune date précise : « Le 12 mai 2020 j’ai téléphoné à Madame [I] pour lui dire qu’un arbre était tombé sur son toit après environ 1 mois ».
Ces éléments sont insuffisants pour établir que la chute de l’arbre sur la maison de Mme. [I] a eu lieu le 10 février 2020.
Or, la mise en œuvre de la garantie contractuelle est subordonnée à la démonstration d’une force du vent supérieure à 100km/h au moment du sinistre.
L’indication d’un sinistre survenu durant le 1er semestre 2020 est insuffisante, d’autant que la garantie exige la communication d’une attestation météorologique « au moment du sinistre ».
De plus, quand bien même le sinistre aurait eu lieu le 10 février 2020, la station la plus proche de la localisation de l’immeuble assuré est [Localité 7], et vise des vents inférieurs à 100 km/h (87 km/h le dimanche 9 février 2020 et 78 km/h le lundi 10 février 2020).
Par conséquent, les pièces produites aux débats ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour démontrer l’existence de vents supérieurs à 100km/h au moment du sinistre, de sorte que la preuve que les conditions de la garantie prévue au contrat d’assurance sont réunies n’est pas rapportée.
En l’absence de tout élément versé aux débats permettant d’apporter la preuve de vents de force supérieure à 100km/h au moment du sinistre, il y a lieu de considérer que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, de sorte que la demande tendant à juger que les conditions de la garantie du contrat conclu sont réunies sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
Déboute Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne le demandeur aux dépens, qui pourront être recouvrés au profit des avocats qui en ont fait la demande selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 12] le 10 avril 2025
Le Greffier Le Président
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