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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 oct. 2025, n° 25/05691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Octobre 2025
MINUTE : 25/01002
N° RG 25/05691 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JNY
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [U] [B] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS – R044
ET
DEFENDEUR
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS – D1825
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Septembre 2025, et mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2024, signifiée le 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [U] [B] [T] et la société de réalisations et de locations immobilières aux droits de laquelle vient la société In’li et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
– condamné Madame [U] [B] [T] à payer à la société In’li la somme de 1904,57 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [U] [B] [T] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [U] [B] [T] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 31 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 juin 2025, Madame [U] [B] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
À cette audience, Madame [U] [B] [T], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder des délais avant expulsion de 12 mois,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle a remboursé sa dette locative.
En défense, la société In’li, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— conditionner tout délai qui serait accordé au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamner Madame [U] [B] [T] à lui payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que, la dette étant réglée, elle n’a pas d’opposition à l’octroi de délais, à condition qu’ils soient soumis au paiement de l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, au vu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 2 octobre 2026.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [B] [T] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [U] [B] [T], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 2 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 5 septembre 2024 du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [U] [B] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [U] [B] [T] devra quitter les lieux le 2 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [U] [B] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 8] le 2 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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