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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 5 août 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 05 Août 2025
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMFT
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[U] [I]
Né(e) le 13 septembre 1973 à [Localité 6]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 29 juillet 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4]
Centre ESQUIROL
[Adresse 3]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 5] [Localité 4], Centre Esquirol prise à la demande d’un tiers.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 29 juillet 2025;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 4] – Centre Esquirol reçu au greffe du juge le 04 août 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cécile CLAUX-FRATY, avocat commis d’office
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
— le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4], Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [U] [I] a été admis en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 6 décembre 2024.
Un programme de soins a été mis en place le 10 février 2025.
Une décision de réadmission est intervenue le 29 juillet 2025 au vu d’un certificat médical du même jour. Selon le médecin, M. [I] présentait une fluctuation psychotique. Il devenait agressif.
Le certificat médical du 29 juillet 2025 fait référence à un examen médical du 4 juillet 2025 ce qui est, de manière vraisemblable, une erreur matérielle. En effet, le certificat médical a été signé le 29 juillet 2025 et il décrit les troubles mentaux du patient.
Dans son avis motivé du 4 aout 2025, le praticien indique que M. [I] présente des idées délirantes persistantes et envahissantes. Son traitement est en cours d’adaptation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [I] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [U] [I] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [U] [I] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 7])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [U] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 05 Août 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Août 2025,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 4], Centre Esquirol le 05 Août 2025,
Le greffier
Reçu copie le le 05 Août 2025
Le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 05 Août 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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