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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 4 sept. 2025, n° 21/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 21/01986 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HL7P
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [N] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, 114
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON – 99
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 mai 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier, pour la rédaction de la minute,
Copie exécutoire délivrée à Me XAVIER-BONNEAU et Me RAZAVI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 juillet 2022,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
le divorce de :
Madame [N] [R], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (21) ;
et de :
Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 15 septembre 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate qu'[L] et [S] sont désormais majeurs ;
Constate que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu ;
Constate que l’enfant mineur, [M], concernée par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi soir (les semaines impaires pour la mère et les semaines paires chez le père) y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que l’enfant résidera pour les vacances de Noël et d’été :
— les années paires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
— les années impaires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
Dit que le père s’acquittera des 2/3 des frais de mutuelle, de scolarité, d’activités extra scolaires consentis par les deux parents , de voyages scolaires , de frais médicaux non remboursés et des frais de permis de conduire des 3 enfants et que la mère s’acquittera du tiers restant ;
Dit que les frais de cantine et de périscolaire seront à la charge du parent qui les engage sur sa période.
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le quatre Septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Marie-Cécile RAMEL
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