Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 23 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00030 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HH2G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 Avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G]
né le 03 Décembre 1982 à [Localité 1],
domicilié : chez Maître [C] [V], [Adresse 1]
représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de THONON LES BAIN
Madame [F] [N]
née le 29 Novembre 1982 à [Localité 2],
domiciliée : chez Maître [C] [V], [Adresse 1]
représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de THONON LES BAIN
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [U] [X]
né le 06 Septembre 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [P] [X]
né le 07 Décembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SOCIETE GROUP I-WORK
immatriculée au RCS de [Localité 5] [Localité 6] sous le numéro 949 604 151
dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 19, 23 et 26 décembre 2025, M. [L] [G] et Mme [F] [N], dénonçant les inexécutions, inachèvements et désordres affectant les travaux paysagers et de terrassement réalisés à leur domicile à Echenevex (Ain) par la société Group I-Work, ont fait assigner cette société ainsi que M. [Q] [X] et M. [B] [X], respectivement président et directeur général de la société Group I-Work, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1103, 1217 à 1231-1 et 1792 du Code civil
Vu les articles L.241-1 et L.243-3 du Code des assurances
Vu la jurisprudence citée
➢ VOIR FIXER la créance de remboursement de Madame [F] [N] et Monsieur [L] [G] à l’encontre de la société GROUP I-WORK à la somme de 19.497,85 €.
En conséquence
➢ S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum la société GROUP I WORK, Monsieur [Q] [X] en sa qualité de Président, Monsieur [B] [X] en sa qualité de Directeur Général à payer à Madame [F] [N] et Monsieur [L] [G] les sommes suivantes :
• 479,4 € à titre de remboursement partiel de l’acompte versé pour le devis n°63/2025 et 4.597,45 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la société GROUP I WORK et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour ses dirigeants.
• 4.331 € à titre de remboursement intégral de l’acompte versé pour le devis n°68/2025 sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la société
GROUP I WORK et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour ses dirigeants.
• 10.090 € à titre de remboursement intégral de l’acompte versé pour le devis n°71/2025 sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la société GROUP I WORK et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour ses dirigeants.
• Soit un total de 19.497,85 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
• La somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour les tracas subis, les retards et le chantier laissé en l’état.
➢ VOIR ORDONNER la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
➢ VOIR DEBOUTER la société GROUP I-WORK, Monsieur [Q] [X] en sa qualité de Président et Monsieur [B] [X] en sa qualité de Directeur Général de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
➢ S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum la société GROUP I WORK, Monsieur [Q] [X] en sa qualité de Président, Monsieur [B] [X] en sa qualité de Directeur Général à payer à Madame [F] [N] et Monsieur [L] [G] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ S’ENTENDRE CONDAMNER la société GROUP I-WORK, Monsieur [Q] [X] en sa qualité de Président, Monsieur [B] [X] en sa qualité de Directeur Général en tous les dépens de l’instance.”
MM. [X] et la société Group I-Work n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2026.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La réalité de l’inachèvement des travaux dont M. [G] et Mme [N] ont confié la réalisation à la société Group I-Work selon devis datés des 28 février, 10 et 18 mars 2025 résulte suffisamment des constatations précises effectuées les 15 mai et 2 juin 2025 par le commissaire de justice qu’ils ont requis.
Pour autant, se bornant à produire la facture d’acomptes datée du 20 mars 2025 que la société Group I-Work leur a adressée, sans prouver avoir effectué le paiement correspondant (par virement bancaire comme demandé dans la facture ou par tout autre moyen), M. [G] et Mme [N] apparaissent mal fondés à en obtenir le remboursement (sans d’ailleurs solliciter expressément la résiliation du contrat), même partiellement. Leur demande formée à ce titre doit être rejetée.
La lecture des statuts de la société Group I-Work révèle que celle-ci a pour objet social, entre autres, l’exécution des contrats de chantier spécialisé BTP et espaces-verts, de sorte que c’est à tort que M. [G] et Mme [N] soutiennent que cet objet n’aurait pas été respecté. La faute des dirigeants consistant par ailleurs à ne pas avoir souscrit d’assurance obligatoire est sans lien avec les dommages dont M. [G] et Mme [N] sollicitent la réparation, en l’occurrence des acomptes, selon eux, indûment payés.
La responsabilité de MM. [X], dont la faute détachable de leurs fonctions de dirigeant n’est pas prouvée, ne peut en conséquence pas être retenue.
Parties perdantes, M. [G] et Mme [N] doivent supporter la charge définitive des dépens. Il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité quelconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [G] et Mme [N] de toutes leurs demandes ;
Condamne M. [G] et Mme [N] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Saisie-attribution ·
- Désistement d'instance ·
- Procédures particulières ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Provision ·
- Demande ·
- Reconnaissance de dette ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Isolement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bœuf ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Récompense ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Profession ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Bien propre ·
- Séquestre ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- État d'urgence ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Mandat ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident de travail
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Médecin ·
- Date ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte bancaire ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Code secret ·
- Tiers ·
- Code confidentiel ·
- Retrait ·
- Téléphone portable ·
- Paiement électronique ·
- Sécurité
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Imposition ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Enquête ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.