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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 6 mars 2026, n° 23/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 23/01482 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7Q7
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Mars 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 23/01482 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7Q7 ;
ENTRE :
M. [L] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Mme [Q] [C] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX
ET
M. [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mélanie MANGON de l’EIRL MANGON MÉLANIE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C40088-2023-001976 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Mme [R] [C]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mélanie MANGON de l’EIRL MANGON MÉLANIE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
Mme [Z] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Véronique ROUMEGOUS, avocat au barreau de DAX
Mme [I] [C]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Véronique ROUMEGOUS, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au CINQ DECEMBRE DUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, de nouveau prorogé au SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2019, Madame [T] [K] veuve [C] est décédée à [Localité 8] ([Localité 9]) en laissant pour lui succéder, à défaut de dispositions de dernières volontés, ses enfants issus de son union avec son époux précédé :
— Madame [I] [C],
— Madame [Z] [C],
— Madame [Q] [C] épouse [W],
— Monsieur [L] [C],
— Madame [R] [C],
— Monsieur [Y] [C].
L’acte de notoriété constatant la dévolution a été reçu le 23 décembre 2019 par Maître [A] [O], Notaire à [Localité 10] ([Localité 9]), avec la participation de Maître [H] [P], Notaire à [Localité 1].
Les héritiers susvisés ont accepté la succession aux termes de l’attestation immobilière après décès dressée par Maître [A] [O] le 8 juin 2020.
Il dépend notamment de la succession un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] ([Localité 9]).
Monsieur [Y] [C] vit actuellement dans ledit bien qu’il occupait déjà avec sa mère dont il avait été nommé tuteur par décision rendue le 12 mars 2015 par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Dax.
En l’absence d’accord entre les héritiers, Madame [Q] [C] épouse [W] et Monsieur [L] [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax, par actes de commissaire de justice des 16 et 28 novembre 2023, Madame [I] [C], Madame [Z] [C], Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [C] afin de voir prononcer le partage judiciaire de la succession, ordonner la licitation de l’immeuble indivis ci-dessus désigné préalablement au partage et condamner Monsieur [Y] [C] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 8 février 2020 jusqu’à la libération des lieux.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment débouté Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C] de leur demande tendant à la désignation d’un commissaire de justice avec la mission de se rendre sur les lieux d’habitation, de décrire et déterminer les travaux réalisés par Monsieur [Y] [C] pour l’entretien et la conservation de l’immeuble et de ses dépendances (jardin, haies) depuis qu’il a été autorisé à demeurer dans les lieux par ses frères et soeurs membres de l’indivision, de constater le montant des travaux réalisés par Monsieur [Y] [C] et/ou en prenant compte des devis des entreprises chiffrant l’entretien pour la conservation de l’immeuble et ses dépendances depuis le décès de sa mère, corroboré par l’autorisation donnée par ses frères et soeurs d’occuper les lieux jusqu’à la vente de l’ancien logement de la famille et en établir un chiffrage.
Le 22 janvier 2025, Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C] ont interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 juin 2025, Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [C] ont saisi le juge de la mise en état, afin d’ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 juin 2025, Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 143, 146 et 789 du Code de procédure civile et de l’article 815-13 du Code civil, de :
— débouter Madame [Q] [C] et Monsieur [L] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— désigner un expert de justice ayant pour mission notamment de :
— décrire l’état général de l’immeuble du bien immobilier sis à [Adresse 9], de ses dépendances (jardin, haies, annexes) ainsi que les éléments de confort et d’entretien apparents, en tenant compte notamment du procès-verbal de constat établi par Maître [V], commissaire de justice, versé aux débats,
— identifier, sur la base des documents produits (factures, devis, attestations, photographies,…) et des constatations matérielles, les travaux effectivement réalisés par Monsieur [Y] [C] depuis le décès de sa mère le [Date décès 1] 2019, en précisant leur nature (entretien courant, travaux conservatoires, travaux d’embellissement ou de plus-value),
— apprécier le caractère utile ou nécessaire des dits travaux au regard de la conservation et de la sauvegarde du bien indivis, en distinguant les dépenses pouvant être qualifiées de conservatoires au sens de l’article 815-13 du Code civil,
— évaluer, selon les prix pratiqués localement et sur la base des devis ou factures, le coût des travaux réalisés ou engagés par Monsieur [Y] [C], en intégrant, le cas échéant, la valorisation raisonnable de sa main-d’œuvre personnelle si elle a permis de réaliser des prestations techniques qui auraient dû être confiées à des professionnels,
— établir un chiffrage global de la créance dont pourrait se prévaloir Monsieur [Y] [C] vis-à-vis de l’indivision au titre des dépenses engagées pour la conservation du bien, dans le cadre de la succession en cours de règlement par Maître [A] [O], notaire à [Localité 10],
— dire que les frais d’intervention de l’expert de justice seront pris en charge par Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [C], rapportables sur les frais de la succession en cours d’établissement par Maître [A] [O],
— réserver les dépens.
Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C] estiment que leur demande d’expertise judiciaire est recevable dans la mesure où leur désistement portait sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté leur demande de désignation d’un commissaire de justice. Au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, ils affirment que Monsieur [Y] [C] a entrepris ou fait réaliser divers travaux pour l’entretien et la conservation de la maison principale, des dépendances et du jardin qu’il convient d’évaluer.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, Madame [I] [C] et Madame [Z] [C] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 125, 146, 789 et 1355 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, de :
in limine litis
— déclarer que l’action est irrecevable pour autorité de la chose jugée après désistement d’action des demandeurs à l’incident,
à titre principal,
— débouter Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C] de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— modifier la mission de l’expertise judiciaire comme suit :
« – décrire et déterminer les travaux réalisés par Monsieur [Y] [C] strictement nécessaires pour la conservation de l’immeuble et de ses dépendances, depuis son maintien dans les lieux.
— y constater le montant de ces travaux strictement nécessaires à la conservation de l’immeuble et réalisés par Monsieur [Y] [C] depuis le décès de sa mère, grâce aux factures qui seront produites dans ce sens,
— dire et juger que le coût de l’intervention de l’Expert Judiciaire sera supporté à titre définitif
par Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C] ».
en tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [I] [C] et Madame [Z] [C] affirment qu’il ne peut être statué sur la reconnaissance d’une créance fictive de Monsieur [Y] [C] sur l’indivision dès lors que Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C] se sont désistés de l’action devant la Cour d’appel de [Localité 11] par conclusions du 14 mai 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, Madame [Q] [C] épouse [W] et Monsieur [L] [C] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 146 et 789 du Code de procédure civile, de :
à titre principal,
— débouter Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C] de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le coût l’expertise sera supporté à titre définitif par Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C],
— condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Q] [C] épouse [W] et Monsieur [L] [C] affirment, comme leurs soeurs, que la mesure d’instruction sollicitée vise seulement à combler une carence dans l’administration de preuves des allégations apportées par Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C].
MOTIFS
Sur l’autorité chose jugée
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, tandis que l’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu’elle soit formée entre les mêmes parties en la même qualité.
Madame [I] [C] et Madame [Z] [C] demandent au juge de la mise en état de déclarer que l’action de Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [C] tendant à reconnaître à ce dernier une créance définitive est irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée en relevant qu’ils se sont désistés de “leur instance en appel et de leur action” par conclusions formées devant la Cour d’appel de [Localité 11] en date du 14 mai 2025.
Ils produisent à cet effet des conclusions de Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [C] formées devant la Cour d’appel de [Localité 11].
Toutefois, ces conclusions font suite à leur appel formée à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le juge de la mise en état du présent tribunal les ayant débouté de leur demande tendant à la désignation d’un commissaire de justice avec la mission de se rendre sur les lieux d’habitation, de décrire et déterminer les travaux réalisés par Monsieur [Y] [C] pour l’entretien et la conservation de l’immeuble et de ses dépendances (jardin, haies) depuis qu’il a été autorisé à demeurer dans les lieux par ses frères et soeurs membres de l’indivision, de constater le montant des travaux réalisés par Monsieur [Y] [C] et/ou en prenant compte des devis des entreprises chiffrant l’entretien pour la conservation de l’immeuble et ses dépendances depuis le décès de sa mère, corroboré par l’autorisation donnée par ses frères et soeurs d’occuper les lieux jusqu’à la vente de l’ancien logement de la famille et en établir un chiffrage.
Il en résulte qu’il ne peut être nullement soutenu que Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [C] se sont désistés, par les dites conclusions formées devant la Cour d’appel de [Localité 11], de leur demande formée au fond tendant à reconnaître à ce dernier une créance définitive.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Madame [I] [C] et Madame [Z] [C] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
En vertu de l’article 146 du même code, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C] demandent au juge de la mise en état de désigner un expert de justice ayant pour mission notamment de :
— décrire l’état général de l’immeuble du bien immobilier sis à [Adresse 9], de ses dépendances (jardin, haies, annexes) ainsi que les éléments de confort et d’entretien apparents, en tenant compte notamment du procès-verbal de constat établi par Maître [V], commissaire de justice, versé aux débats,
— identifier, sur la base des documents produits (factures, devis, attestations, photographies,…) et des constatations matérielles, les travaux effectivement réalisés par Monsieur [Y] [C] depuis le décès de sa mère le [Date décès 1] 2019, en précisant leur nature (entretien courant, travaux conservatoires, travaux d’embellissement ou de plus-value),
— apprécier le caractère utile ou nécessaire des dits travaux au regard de la conservation et de la sauvegarde du bien indivis, en distinguant les dépenses pouvant être qualifiées de conservatoires au sens de l’article 815-13 du Code civil,
— évaluer, selon les prix pratiqués localement et sur la base des devis ou factures, le coût des travaux réalisés ou engagés par Monsieur [Y] [C], en intégrant, le cas échéant, la valorisation raisonnable de sa main-d’œuvre personnelle si elle a permis de réaliser des prestations techniques qui auraient dû être confiées à des professionnels,
— établir un chiffrage global de la créance dont pourrait se prévaloir Monsieur [Y] [C] vis-à-vis de l’indivision au titre des dépenses engagées pour la conservation du bien, dans le cadre de la succession en cours de règlement par Maître [A] [O], notaire à [Localité 10].
La mission proposée comprend la détermination des travaux que Monsieur [Y] [C] prétend avoir réalisés pour l’entretien et la conservation de l’immeuble et de ses dépendances, ainsi que leur évaluation.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C] affirment que Monsieur [Y] [C] a entrepris ou fait réaliser divers travaux pour l’entretien et la conservation de la maison principale, des dépendances et du jardin.
A cet effet, Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C] présentent notamment :
— des photographies des travaux réalisés,
— des factures réglées pour le compte de l’indivision,
— des pièces et courriers liés à un conflit avec un voisin à propos de fumées nuisibles pour ledit bien provenant de son commerce,
— plusieurs attestations de témoins évoquant l’entretien du bien par Monsieur [Y] [C].
Toutefois, par la production de ces seules pièces, Monsieur [Y] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a effectivement engagé sur ses fonds des dépenses de conservation ou d’amélioration du bien indivis.
Or, conformément à l’article 146 du Code de procédure civile, il n’appartient pas au juge d’ordonner une mesure d’instruction destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les frais et les dépens
Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C], parties succombant à l’incident, seront condamnés aux dépens de l’incident.
En revanche, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement en premier ressort,
Rejetons la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Madame [I] [C] et Madame [Z] [C],
Rejetons la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C],
Condamnons Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [C] aux dépens de l’incident,
Disons qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 7 mai 2026 à 10 heures 30 pour les conclusions au fond (injonction de conclure) de :
— Maître Véronique ROUMEGOUS, Avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil de Mesdames [I] et [Z] [C],
— Maître Mélanie MANGON, Avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil de Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [C].
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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