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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 22/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00928 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVYV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me CABOCEL de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 5]
représentée par M. [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [W] [P]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière pour les débats en présence de Mme [Y] [I], greffière stagiaire, et de Madame RAHYR Solenn, Greffière pour le délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
S.A. [11]
[14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [L] a été salarié de la société [28], aux droits de laquelle vient la société [11] (« [10] »), de 1962 à 2005 en qualité de fondeur, opérateur polyvalent et contremaître aux hauts-fourneaux.
Il a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [19] et a joint à la demande un certificat médical établi le 22 juillet 2021 par le Docteur [T], faisant état d’un « mésothéliome malin primitif de la plèvre ».
Il est décédé le 27 février 2022.
La [19] a diligenté une enquête au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Le colloque médico-administratif s’est orienté vers une transmission du dossier au [16] ([22]), en raison du délai de prise en charge dépassé.
Le [23] désigné par la Caisse a rendu un avis le 7 mars 2022 favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par décision en date du 11 mars 2022, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [L] au titre du tableau 30D des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 9 mai 2022, la société [10] a saisi la Commission de Recours Amiable (« [21] ») de la Caisse afin que la décision de prise en charge de la Caisse lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable dans un délai de 2 mois, la société [10] a, par l’intermédiaire de son Conseil selon requête déposée au greffe le 5 septembre 2022, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [11], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la société [10] demande au tribunal de:
A titre liminaire ,
annuler l’avis du [23] daté du 7 mars 2022.Par conséquent :
désigner un nouveau [22] avec pour mission de déterminer s’il existe un lien direct et essentiel entre la MP de M. [L] et son activité professionnelle au sein de [10] ;A titre principal,
déclarer le recours de [10] venant aux droits de [8] recevable ;infirmer la décision implicite de la [21] de la [20] la décision de la [19] du 11 mars 2022 ;juger la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [L] inopposable à la société [10] (venant aux droits de [9] que le caractère professionnel de la pathologie de M. [E] n’est pas établi dans les rapports entre la [18] et [10] venant aux droits de [8].
La [13], représentée à l’audience par Monsieur [X] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la [19] demande au tribunal de :
déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [11] ;dire et juger que la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [E] est fondée et régulière ;Par conséquent dire et juger que la décision de la [19] du 11/03/2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle la maladie dont était atteint Monsieur [B] [E] est opposable à la société [11].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le recours contentieux de la société [11] est recevable ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
Sur l’irrégularité de l’avis du [22] du 7 mars 2022
MOYENS DES PARTIES
La société [10] fait valoir que les délais d’instruction sont dépassés dans la mesure où la Caisse a rendu sa décision de prise en charge le 11 mars 2022 soit 172 jours après la réception de la déclaration de maladie au lieu de 120 jours.
La société [10] estime que la Caisse a rendu une décision implicite de prise en charge au profit de Monsieur [L].
La Caisse indique que le délai initial est de 120 jours mais qu’il est renouvelé en cas de saisine d’un [22].
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R461-10 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, comme le rappelle justement la Caisse, en cas de saisine d’un [22], elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours. Par ailleurs, la seule sanction du non-respect par la Caisse du délai de 120 jours prescrit par ces articles est la prise en charge implicite de la maladie au titre des risques professionnels, et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect des délais d’instruction sera écarté.
Sur l’absence de motivation de l’avis du [22]
MOYENS DES PARTIES
La société [10] soutient que le [22] a seulement indiqué que les conditions administratives requises par le tableau sont remplies et permettent de prendre en charge au titre de l’alinéa 5. Elle considère que le [22] ne justifie pas cet avis en affirmant une exposition au risque sans expliquer pourquoi les conditions du tableau sont remplies. Elle estime que cet avis est laconique et non motivé. Elle sollicite l’annulation de cet avis et la nomination d’un autre [22].
La [18] n’a pas directement conclu sur ce point, elle affirme que cet avis s’impose à elle.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale si le [22] doit être saisi au motif qu’une ou plusieurs conditions du tableau ne sont pas remplies, cette saisine n’a pas pour objet de vérifier si ces conditions sont remplies, mais seulement de se prononcer sur l’existence ou non d’un lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’avis du [24] ne se rapporte qu’aux conditions administratives du tableau 30D en disant qu’elles étaient remplies sans autre explication.
Dans cet avis le [22] n’a pas établi de lien direct entre la pathologie et le travail, comme il devait le faire, puisqu’il avait été saisi en raison d’un dépassement du délai de prise en charge.
L’avis rendu par le [24] n’est dans ces conditions pas correctement motivé et sera annulé. Il convient de désigner un autre [22] suivant les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente, les droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte,
DÉCLARE la société [11] venant aux droits de la société [27] recevable en son recours contentieux ;
ANNULE l’avis rendu par le [15] le 7 mars 2022 ;
DESIGNE avant dire droit le [17] avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [B] [L] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [22] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :[26] – Secrétariat du [22]
[Adresse 3] ;
entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie « Mésothéliome malin de la plèvre » déclarée par Monsieur [B] [L] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles suivant certificat médical initial du 22 juillet 2021 et son activité professionnelle habituelle ?», s’agissant d’un avis autonome sans aucunement faire référence à l’avis annulé du [24] du 07 mars 2022 ;
RAPPELLE que le [22] ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT que le [22] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 11 Septembre 2025, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [22], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [11] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [22] ;
DIT que la [19] pourra répondre aux conclusions de la société [11] dans le MOIS suivant leur notification ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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