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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 sept. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 25/00445 – N° Portalis DB22-W-B7J-S75K
JUGEMENT
Du : 12 Septembre 2025
Société LOGISTART
C/
[T] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PAUTONNIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [C]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LOGIREP
Anciennement dénomée LOGISTART
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER, substitué par Maître Stéphane PAUTONNIER, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 05 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, pour une durée de trois mois renouvelable, la société LOGIREP, intervenant aux droits de la société LOGISTART, a donné à bail à Monsieur [T] [C] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] pour un loyer principal mensuel de 289,99 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2025, la société LOGIREP, intervenant aux droits de la société LOGISTART, a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
Concilier les parties si faire se peut, Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre les parties, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyer et charges à échéances convenues, Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 4], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, Autoriser la société LOGIREP à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [C], Enjoindre Monsieur [T] [C] d’avoir à remplir et remettre à la société LOGIREP l’enquête Supplément de Loyer (SLS) accompagnée de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2023 sur les revenus de 2022, sous astreinte de 20 euros par jour et ce à compter de la signification de la décision à venir, Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la société LOGIREP, au titre des loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés, la somme de 19 475,17 euros provisoirement arrêtés au 10 mars 2025 terme du mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus, Préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la société LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clés, Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie et nonobstant l’exercice de voies de recours, Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la société LOGIREP la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société LOGIREP représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 23 600,15 euros, arrêtée au 2 juin 2025, terme de mai 2025 inclus. Elle précise que l’application du supplément de loyer de solidarité est justifiée.
Bien que régulièrement cité à étude d’huissier, Monsieur [T] [C] n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera observé que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de leur créance par la demanderesse à l’audience, malgré la non-comparution du défendeur.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 19 mars 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 12 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs si un surloyer peut être réclamé, le bailleur doit démontrer avoir respecté la procédure permettant son application.
Un surloyer peut être réclamé par le bailleur social si le total des revenus annuels des personnes habitant le logement dépasse d’au moins 20% les revenus maximums pour l’attribution d’un logement social du même type que celui occupé.
Pour déterminer si le locataire est redevable d’un surloyer le bailleur doit réaliser une enquête de ressources.
Aux termes des articles L. 441-9 et L. 442-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, à défaut de réponse dans un délai d’un mois, le bailleur doit adresser au locataire une mise en demeure. En l’absence de réaction dans un délai de 15 jours, il serait fondé à appliquer un surloyer d’un montant plus élevé et à réclamer pénalités mensuelles de 7,62 €.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société LOGIREP, arrêté au 2 juin 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 23 987,14 euros et qu’un surloyer pour défaut de réponse à l’enquête de ressources et des pénalités ont été appliqués à Monsieur [T] [C].
La société LOGIREP produit la copie de la lettre d’envoi de l’enquête ressources, la lettre informant le locataire de l’application et du montant du surloyer, les différentes relances, la sommation de produire l’avis d’imposition en date du 9 juillet 2024 et la sommation de produire l’avis d’imposition et de répondre à l’enquête SLS du 26 mai 2025. Dès lors, un surloyer peut être comptabilisé dans la mesure où la bailleresse prouve le respect de la procédure lui permettant de l’appliquer.
Néanmoins, le décompte produit aux débats porte au débit de la locataire des frais de contentieux, intitulés, sur le décompte, « frais recouvrement de loyer » pour un montant total de 636,63 euros (249,64 le 31 août 2024, 202,20 euros le 31 janvier 2025, 184,79 euros le 30 avril 2025) qui ne constituent pas des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
Ainsi, la créance est justifiée de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [T] [C] à payer à la société LOGIREP la somme de 23 350,51 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 2 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 9 juillet 2024, portant sur la somme de 8 779,17 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu 10 décembre 2021 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette clause s’applique et il ne sera donc pas tenu compte du délai de 6 semaines mentionné par le commandement de payer, reprenant les nouveaux délais prévus à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Monsieur [T] [C] par acte d’huissier le 9 juillet 2024 pour un montant de 8 779,17 euros.
Monsieur [T] [C] n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société LOGIREP à la date du 9 septembre 2024.
4 – Sur l’expulsion sous astreinte
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que les circonstances fassent apparaître la nécessité du prononcé d’une astreinte notamment au vu du montant de la somme restant due. Cette demande sera donc rejetée.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 9 septembre 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Monsieur [T] [C] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6- Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier la nécessité d’ordonner la capitalisation des intérêts au vu des faibles ressources du défendeur.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
7- Sur l’injonction d’avoir à remplir et remettre à la société LOGIREP l’enquête Supplément de Loyer (SLS) accompagnée de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2023 sur les revenus de 2022 sous astreinte
Il résulte de l’article L441-9 du code de la construction et de la l’habitation que l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer.
Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. A défaut, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitation à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer.
En l’espèce, le 3 novembre 2023, la société LOGIREP a adressé à Monsieur [T] [C] un questionnaire Supplément de Loyer à laquelle il n’a jamais répondu malgré plusieurs relances et une sommation de produire l’avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022, adressée par acte d’huissier Le 18 novembre 2024, la bailleresse a, de nouveau, adressé le même questionnaire en vue d’obtenir l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, auquel le locataire n’a jamais répondu malgré les relances et la sommation de produire adressé par acte d’huissier en date du 26 mai 2025.
Monsieur [T] [C] n’ayant pas satisfait à ses obligations légales, il convient de l’enjoindre à remettre à la société LOGIREP l’enquête Supplément de Loyer dûment remplie et accompagnée de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2023 sur les revenus de 2022, la demande d’injonction n’ayant pas été formulée pour l’enquête et l’avis d’imposition de 2024.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le paiement du supplément de loyer constituant, en tant que tel, une sanction pécuniaire, il ne semble pas opportun d’ordonner une astreinte. Cette demande sera, donc, rejetée.
8- Sur les autres demandes
Monsieur [T] [C], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 9 septembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la société LOGIREP la somme de 23 350,51 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 2 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 9 juillet 2024, portant sur la somme de 8 779,17 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, sis [Adresse 4], il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [T] [C] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la société LOGIREP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
ENJOINT Monsieur [T] [C] à produire LOGIREP l’enquête Supplément de Loyer dûment remplie et accompagnée de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2023 sur les revenus de 2022,
REJETTE les demandes d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la société LOGIREP la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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