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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 18/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Société [ 10 ] c/ CPAM HD - SERVICE JURIDIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANÇON
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Affaire : N° RG 18/00127 – N° Portalis DBXQ-W-B7C-DTBC
Minute N° 25/00232
Code: 89E
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10], prise en son établissement situé [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocate au barreau de BESANÇON, substituée par Me Hélène BAJTI, avocate au barreau de BESANÇON
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme CPAM DU JURA
CPAM HD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Madame [Z] [K], audiencière munie d’un pouvoir
AUTRE PARTIE :
Madame [H] [P]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANÇON, président du pôle social de BESANÇON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : Madame Agnès RODARI lors des débats et Madame Marie-Virginie PARRA lors du délibéré ;
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau prorogé au 07 Juillet 2025.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de Marie-Virginie PARRA, cadre greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [P], salariée de la Société [10], a été déléguée au sein de la CLINIQUE [9] en qualité d’infirmière. L’assurée a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, le 19 novembre 2011. La déclaration d’accident du travail mentionne que « Mme [P] aurait ressenti une douleur au genou ››. Le certificat médical initial établi le 21 novembre 2011 par un médecin urgentiste du Centre hospitalier de [Localité 8] fait état d’un « traumatisme genou droit (…) ››. Après instruction, la CPAM du JURA a pris en charge cet accident au titre professionnel et a notifié sa décision à la Société [10] par courrier du 02 février 2012. A la suite de cet accident du travail, Mme [P] a été en arrêt du 21 novembre 2011 au 09 juillet 2013 et indemnisée durant cette période au titre des risques professionnels.
Une lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation, au titre d’une «fissuration tendon quadricipital ›› a été déclarée imputable à l’accident de travail par le médecin conseil le 27 avril 2012.
La situation de Mme [P] a été considérée consolidée par le médecin conseil de la CPAM du JURA à la date du 09 juillet 2013, à la suite de la réception du certificat médical final du 09 juillet 2013 ; et un taux d’lPP de 10% a été attribué à l’assurée. Le 17 juillet 2013, le taux d’lPP attribué a été notifié à l’employeur.
Le 25 janvier 2018, la Société [10] a contesté la longueur des arrêts de travail de Mme [P] devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura.
Par décision du 16 mai 2018, la CRA a rejeté la demande de l’employeur.
Le 28 mars 2018, la Société [10] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester la décision de la CRA du 16 mai 2018 rejetant la demande de la Société, au motif que la CPAM du JURA ne démontrait pas une continuité de symptômes justifiant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 19 novembre 2011. La Société [10], pour démontrer que la lésion constatée sur le certificat médical initial trouve une cause exclusivement et totalement étrangère au travail, invoquait l’existence d’un état antérieur important d’une part, et la survenance d’un nouvel accident d’autre part.
Par conclusions du 23 janvier 2020, la Société [10] a demandé à la juridiction de céans de:
« A titre principal,
— L’inopposabilité de l’ensembIe des arrêts et soins prescrits à Mme [P] depuis le 19/11/2011, ces derniers étant exclusivement en lien avec un état antérieur et un nouveau fait accidentel
A titre subsidiaire,
— La mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et la nomination d’un expert qui aura pour mission de :
Se FAIRE REMETTRE le dossier médical de Mme [P] par la caisse primaire, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’a la date de guérison ou de consolidation,
INFORMER les parties de la date de réalisation de l’expertise,
RETRACER l’évoIution des lésions de Mme [P],
DIRE si les arrêts de travail de Mme [P] ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 19 novembre 2011,
Dans la négative,
FIXER une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 19 novembre 2011,
COMMUNIQUER aux parties un pré-rapport et SOLLICITER de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
DIRE que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise » .
Par conclusions du 13 mars 2020, la CPAM du JURA a demandé à la juridiction de céans de :
“Vu les articles L.411-1 et suivants du Code de la securite sociale,
— CONSTATER que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 19 novembre 2011 demeurent opposables à la Société [10],
— DEBOUTER la société [10] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— DIRE et JUGER que les frais afférents à l’expertise sont à la charge entière et exclusive de la société si toutefois le Tribunal faisait droit à sa demande."
Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2021, le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, dans les termes qui suivent:
«ORDONNE la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces,
DÉSIGNE le Docteur [J] [F] en qualité d’expert,
DIT que I’expert qui aura pour mission de :
— Se FAIRE REMETTRE le dossier médical de Mme [P] par la caisse primaire, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison ou de consolidation ,
— INFORMER les parties de la date de réalisation de l’expertise,
— RETRACER l’évolution des lésions de Mme [P],
— DIRE si les arrêts de travail de Mme [P] ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 19 novembre 2011,
Dans la négative,
— FIXER une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 19 novembre 2011,
— COMMUNIQUER aux parties un pré-rapport et SOLLICITER de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
DIT que la la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura fera I’avance des frais d’expertise;
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie devra verser la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Pôle social du Tribunal Judiciaire de BESANÇON ,[Adresse 1], dans le délai de cinq semaines à compter de la signification de la présente décision, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE Monsieur Patrice LITOLFF, magistrat, aux fins de surveiller les opérations d’expertise;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe après dépôt du rapport d’expertise, par convocation précisant le calendrier d’échange des conclusions.».
Le Docteur [F] a rendu son rapport définitif le 12 novembre 2024.
Au regard de la mission qui lui était confiée, le Docteur [F] conclut son expertise comme suit:
« Aucun élément ne permet d’imputer de manière certaine et directe l’intégralité des arrêts de travail à l’accident de travail du 19.11.2011. Ainsi, si le diagnostic initial d’entorse du genou droit est correct faute d’élément suffisant communiqué, un arrêt de travail du jour de l’accident au 12.01.2012 apparait justifié. Les autres arrêts de travail pourraient être la conséquence de l’état antérieur et aucun élément ne permet de dire le contraire. Compte tenu des explications précitées, et en l’absence d’élément supplémentaire, une date de consolidation au 12.01.2012 peut être fixée ››.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2024 pour l’audience, la Société [10] a demandé à la juridiction de céans de:
« – entériner le rapport d’expertise du Docteur [F], expert mandaté par la juridiction,
— dire l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [P] postérieurement au 12 janvier 2011,
— juger que les frais afférents à l’expertise sont à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura ».
Après avoir pris connaissance des conclusions de l’expert, le médecin conseil de la CPAM du JURA n’a pas entendu formuler d’observations.
Mais la CPAM du JURA a déposé le 26 février 2025 des conclusions datées du 13 février aux fins de faire :
— « Ecarter les conclusions du Dr [F],
— Juger que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 19.11.2011 demeurent opposables à la société [10], y compris ceux prescrits au-delà du 12.01.2012,
— Juger que les frais afférents à l’expertise sont à la charge exclusive et entière de la Société [10],
— Débouter la Société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions » .
À l’audience du 24 mars 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau au 07 juilllet 2025, les parties présentes avisées.
Le montant du litige est indéterminé .
MOTIFS
Sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits du 13 janvier 2012 au 09 juillet 2013 à l’accident du travail du 19 novembre 2011
Vu l’articIe L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’articIe L.315-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu I’arrêt de la Cour d’AppeI d’Aix-en-Provence du 05 mai 2011, n°2011l576 ;
En l’espèce, la Société [10] doit démontrer que l’ensemble des soins et arrêts sont justifiés
par une lésion trouvant une cause totalement et exclusivement étrangère au travail.
La société [10] sollicite :
— l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [F], expert mandaté par la juridiction
— l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [P] postérieurement au 12 janvier 2012
— la mise à la charge de la Caisse primaire des frais d’expertise du Docteur [F]
La Société [10] fait valoir que l’analyse du Docteur [F] confirme l’existence d’un important état antérieur comme cela avait été relevé par les experts qui avaient eu à se prononcer sur le taux d’incapacité de Madame [P] dans le cadre d’une procédure en contestation du taux, tels le Docteur [W], médecin conseil de l’entreprise utilisatrice dans la procédure sur le contentieux d’incapacité, le Docteur [T], praticien conseil de la CNAMTS ; que le Docteur [F] relève dans son rapport cet important état antérieur dans les termes qui suivent : « On apprend en fin de prise en charge par la caisse primaire qu’il existerait un état antérieur important évolutif »; que le Docteur [E], médecin expert du tribunal du contentieux de l’incapacité, releve l’existence de nouvelles lésions dès le 13 janvier 2012 (fissuration du tendon quadricipital), et confirme l’existence d’un état antérieur important depuis l’enfance sur un genou droit multi opéré et l’existence d’un autre accident survenu le 13 janvier 2012, avis reproduit dans le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité, dans les termes qui suivent: « Ce dossier présente de nombreuses difficultés car il est très imprécis. En ce qui concerne les circonstances de l’accident du travail, il est dit «Mme [P] aurait ressenti une douleur au genou ›› l’accident datant du 19/11/2011. Le 21/11/2011, un certificat de l’hôpitaI de [Localité 8] n’est pas affirmatif, il dit « traumatisme du genou droit avec aspect oedématié et inflammatoire évoquant entorse. Un autre certificat médical mentionnant une nouvelle lésion le 13/01/2012 soit près de deux mois après l’accident mentionne « douleurs genou droit +fissuration du tendon quadricipital ››. (…….) Par ailleurs, il est fait mention d’un important état antérieur depuis l’enfance pour un genou droit multi opéré, mais nous n’avons aucun détail sur ces différentes interventions. (…….) On ne s’explique pas pourquoi ce genou présenterait un flessum de 15 degrés et une flexion limitée à 85 degrés suite à l’accident du 19/11/2011 puisqu’un autre accident est survenu le 13/01/2012. ›› ; que le Docteur [F] propose une consolidation des lésions de Mme [P] au 12 janvier 2012 au regard de l’état antérieur précédemment décrit et en raison de la survenance d’un nouvel accident le 13 janvier 2012.
La CPAM du JURA soutient que l’expertise judiciaire ne permettrait pas d’écarter l’imputabilité des arrêts de travail prescrits du 13 janvier 2012 au 09 juillet 2013, à la suite de l’accident du travail du 19 novembre 2011.
La CPAM du JURA rappelle tout d’abord que le médecin conseil a estimé le 10 janvier 2012, le 19 janvier 2012, le 25 juillet 2012, le 14 janvier 2013 et le 11 juin 2013, que les arrêts de travail étaient justifiés au titre de l’accident du travail de 2011.
La CPAM du JURA rappelle ensuite la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits suite à un accident du travail. La CPAM du JURA fait valoir que la Cour de cassation indique que « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présentation d’apporter la preuve contraire ›› ; que cette position est applicable même en cas de rupture dans la continuité des symptômes et des soins ; que la présomption d’imputabilité s’applique, dès lors que le certificat médical initial prévoit un arrêt de travail, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime et ce même s’il y a reprise du travail durant cette période ; que la CPAM du JURA n’a plus à produire les certificats médicaux de prolongation pour justifier de l’imputabilité ; et que pour écarter l’imputabilité des arrêts à un accident du travail, les certificats de prolongation sont sans effet.
La CPAM du JURA prétend que dans l’expertise judiciaire , l’expert ne pouvait, en conséquence, s’appuyer sur les certificats médicaux de prolongation que la CPAM du JURA a bien voulu lui transmettre pour écarter l’imputabilité, alors même que ces certificats visaient tous une lésion identique à celle mentionnée sur le certificat médical initial ; que l’expert ne pouvait pas plus déplorer ne pas avoir disposer « d’élément concernant le mécanisme lésionnel initial, les soins éventuels ou examens éventuels qui auraient pu être faits ››. La CPAM du JURA précise que rien ne prouve, en effet, que de tels éléments aient été en possession du service médical, ni que des examens médicaux aient été réalisés ; que par ces propos l’expert rejette l’imputabilité des arrêts de travail car il n’en a pas la justification médicale alors que le médecin prescripteur de l’assurée a rattaché les arrêts à l’accident du travail.
La CPAM du JURA explique que le défaut de justification n’est pas à même de renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique en pareil cas.
La CPAM du JURA explique que s’agissant de l’état antérieur qui est mentionné sur la notification du taux d’IPP, il ne saurait à lui seul justifier l’inopposabilité des arrêts de travail ; que l’expert le reconnaît quand il indique que « les autres arrêts de travail pourraient être la conséquence de l’état antérieur (…) ›› ; que l’expert se fonde ici sur une simple supposition pour écarter l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 13 janvier 2012 alors que le 09 juillet 2013 un taux d’lPP de 10% était attribué à la victime établissant ainsi des séquelles de l’accident du travail indépendamment de l’état antérieur ; que si des séquelles de l’accident du travail persistent au 09 juillet 2013 cela signifie que les arrêts et soins en lien avec cet accident du travail étaient justifiés jusqu’à cette date.
La CPAM du JURA explique que les conclusions de l’expert pourraient être retenues si aucun taux d’IPP n’avait été retenu en l’absence de séquelles de l’accident, l’incapacité permanente partielle résultant uniquement de l’état antérieur évoluant pour son propre compte et ne justifiant donc pas de taux d’IPP.
La CPAM du JURA ajoute qu’au cas d’espèce la Société [10] s’appuie sur le jugement du TCI du 11 février 2014 pour conclure à l’existence d’un état antérieur qui aurait été la cause exclusive de la prescription des arrêts de travail à partir du 13 janvier 2012 et demander l’homologation de l’expertise du Docteur [F] ; que ce jugement a été frappé d’appel et la CNITAAT a infirmé cette décision le 20 juin 2017 et maintenu le taux d’lPP opposable à l’employeur à 10% ; que pour cela elle retient l’avis de son médecin consultant, le Docteur [M], qui indique que « bien que l’état antérieur ne puisse être évalué avec précision ce qui est le plus souvent le cas étant donné l’absence de méthode scientifique appropriée, l’histoire clinique post traumatique permet de conclure à un taux d’incapacité de 10% pour atteinte séquellaire post traumatique et l’aggravation de l’état antérieur en l’absence d’état interférent démontré, contrairement à l’affirmation du Dr [W] ››.
La CPAM du JURA en conclut qu’il n’est donc pas établi, au terme de l’expertise judiciaire, que les arrêts de travail prescrits après le 12 janvier2012 aient pour cause totale et exclusive un état antérieur évoluant pour son propre compte, seul susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Il convient de relever que le certificat médical initial constate un « traumatisme genou droit […]»; que la Caisse verse aux débats 12 certificats médicaux de prolongation mentionnant un siège et des lésions identiques, à savoir « entorse et foulure […]du genou », « gonalgies Dte », « gonalgies ++ genou droit […] », « Douleurs du genou D » ; que le certificat médical du 13 janvier 2012 constatant des « Douleurs genou D + fissuration tendon quadricipital » a fait l’objet d’une notification de prise en charge d’une nouvelle lésion par courrier du 27 avril 2012 à la société [10].
Il convient de relever que le certificat médical du 13 janvier 2012 mentionne une nouvelle lésion que le médecin conseil a jugé imputable à l’accident du travail survenu le 19 novembre 2011 ; que Madame [P] a déclaré avoir ressenti une douleur dans le genou sans plus de précision sur les circonstances exactes de survenance de la lésion ; que des expertises ont été réalisées devant le Tribunal du Contentieux de I’incapacité (TCI) puis la Cour Nationale de I’incapacité (CNITAAT) saisis par l’employeur en contestation du taux d’incapacité attribué à Mme [P]; que les divers experts mandatés à l’occasion de cette procédure ont pu avoir accès au rapport d’évaluation des séquelles présentées par Mme [P] et tous ont souligné l’existence d’un état antérieur important, et la survenance d’un nouvel accident alors que Mme [P] n’était pas encore consolidée de celui du 19 novembre 2011 ; que le Docteur [W], médecin conseil de l’entreprise utilisatrice au moment des faits, relève, dans un mémoire médical du 6 décembre 2014 les éléments suivants : « Le certificat initial fait d’ailleurs mention d’un aspect oedématié et inflammatoire évoquant une entorse, aspect parfaitement compatible avec d’importants antécédents évoluant depuis l’enfance qui, malheureusement, ne sont ni décrits ni appréciés par le praticien conseil de la CPAM qui se contente de retenir un taux de 10% sans faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de celle qui revient a l’accident. Il ne l’a pas fait car l’accident déclaré ne laisse persister aucune séquelle ; l’état constaté étant uniquement en rapport avec les antécédents importants remaniements de la patella et présence de matériel d’ostéosynthèse. Ce taux repose sur la constatation d’une limitation de la mobilité qui est antérieure à l’accident déclaré (….). Madame [P] n’a bénéficié d’aucun soin en relation avec cet accident. L’examen clinique est incompatible avec ce même accident : il ne décrit qu’un lourd état antérieur qui a toujours évolué pour son propre compte et qui continue de la faire. » ; que le Docteur [T], praticien conseil de la CNAMTS, fait valoir qu’il y avait effectivement « un état antérieur de la naissance qui a été opéré à l’âge de 12 ans » comme cela est reproduit dans le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de BESANÇON du 11 février 2014 ; que le Docteur [E], médecin expert du tribunal du contentieux de l’incapacité, relève l’existence de nouvelles lésions dès le 13 janvier 2012 (fissuration du tendon quadricipital) mais également d’un état antérieur important depuis l’enfance sur un genou droit multi opéré et l’existence d’un autre accident survenu le 13 janvier 2012 [avis reproduit dans le jugement du tribunal du contentieux de I’incapacité] dans les termes qui suivent: « Ce dossier présente de nombreuses difficultés car il est très imprécis. En ce qui concerne les circonstances de l’accident du travail, il est dit “Mme [P] aurait ressenti une douleur au genou”l’accident datant du 19/11/2011. Le 21/11/2011, un certificat de l’hôpital de [Localité 8] n’est pas affirmatif ; il dit “traumatisme du genou droit avec aspect oedématié et inflammatoire évoquant entorse". Un autre certificat médical mentionnant une nouvelle lésion le 13/01/2012 soit près de deux mois après l’accident mentionne “douleurs genou droit + fissuration du tendon quadricipital”. […] Par ailleurs, il est fait mention d’un important état antérieur depuis l’enfance pour un genou droit multi opéré, mais nous n’avons aucun détail sur ces différentes interventions. […] On ne s’explique pas pourquoi ce genou présenterait un flessum de 15 degrés et une flexion limitée à 85 degrés suite a l’accident du 19/11/2011 puisqu’un autre accident est survenu le 13/01/2012. ” ; qu’enfin le Docteur [C], médecin conseil de la société [10] a rédigé un rapport en date du 20 juin 2016 dans lequel il constate qu’il n’existe dans le dossier de Mme [P], aucun élément venant valider l’existence d’une lésion initiale traumatique contemporaine du fait accidentel du 19 novembre 2011.
Il convient de relever que le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de BESANÇON du 11 février 2014 a été frappé d’appel ; que la CNITAAT a infirmé cette décision le 20 juin 2017 et maintenu le taux d’lPP opposable à l’employeur à 10% ; que pour cela elle retient l’avis du médecin consultant, le Docteur [M], qui indique que « bien que l’état antérieur ne puisse être évalué avec précision ce qui est le plus souvent le cas étant donné l’absence de méthode scientifique appropriée, l’histoire clinique post traumatique permet de conclure à un taux d’incapacité de 10% pour atteinte séquellaire post traumatique et l’aggravation de l’état antérieur en l’absence d’état interférent démontré, contrairement à l’affirmation du Dr [W] ››.
Le Docteur [F] a conclu dans les termes qui suivent: « On peut […] regretter que le dossier communiqué par la CPAM du JURA soit aussi succinct, comme cela va être démontré ci-dessous.
Madame [P] a été victime d’un accident de travail le 19 novembre 2011 où elle aurait « ressenti une douleur au genou droit ››. Il aurait alors été relevé un aspect oedémateux et inflammatoire évoquant une entorse. Il découlera de ces éléments un arrêt de travail qui sera prolongé jusqu’au 1er juillet 2012 sans autre indication que « gonalgies droites invalidantes ››. Sur le certificat de prolongation du 13 janvier 2013, une nouvelle lésion « fissuration tendon quadricipital ›› est notée et qui sera considérée comme imputable à l’accident de travail par le médecin conseil. Aucun arrêt n’est communiqué entre le 1er juillet et le 26 octobre 2012. Les certificats de prolongations du 29 juin au 2 septembre 2021 et celui du 30 août au 31 octobre 2021 seront communiqués par la CPAM le 2 octobre 2024. Un nouvel arrêt de travail est prescrit à compter du 26 octobre 2012 jusqu’au 9 juillet 2013 (date de consolidation avec séquelles) pour la même symptomatologie. Un taux d’incapacité de 10 % est retenu par le médecin conseil pour une « limitation de la mobilité en flexion/extension ››. Sur le document fixant ce taux, il est indiqué qu’il existerait un «état antérieur important évoluantpour son propre compte ››. En dehors de ces éléments, aucune autre donnée médicale n’a été communiquée pour l’expertise. Ainsi, il n’y a aucun élément concernant les données cliniques autres que celles relevées à la prise en charge initiale, il n’y a aucun élément concernant le mécanisme lésionnel initial, les soins éventuels ou les examens éventuels qui auraient pu être faits. On apprend enfin en fin de prise en charge par la caisse primaire qu’il existerait un état antérieur important évolutif mais sans aucune autre précision (pathologie ? séquelle ?). A la lecture du jugement fait par le Pôle Social, il semble que les médecins étant déjà intervenus sur ce dossier auraient eu des informations plus précises avec notamment l’existence d’antécédents chirurgicaux multiples sur le genou droit et la notion d’un autre accident survenu le 13 janvier 2012. Cette notion d’accident est réfutée par la caisse dans un courrier du 2 octobre 2024. Cette date correspondrait cependant à une nouvelle lésion qui sera déclarée imputable à l’accident. Malheureusement, aucun document médical n’est communiqué permettant de confirmé cela, ce d’autant que la CPAM fait état d’un état antérieur évolutif. Ainsi, en 1'absence d’élément supplémentaire produit par la Caisse Primaire du Jura, il est seulement possible de dire que Madame [P] a présenté des douleurs au genou droit sur son lieu de travail le 19 novembre 2011 sur un état antérieur non précisé mais qualifié d’important et d’évolutif et sans que le mécanisme lésiormel ni l’état initial du genou lésé ne soit précisé. Si le diagnostic d’entorse du genou fait au CHU de [Localité 8] est retenu, une guérison, hors état antérieur, se fait classiquement, en fonction de la gravité de la blessure, entre 2 à 12 semaines. En tenant compte de ces éléments, il est seulement possible de dire que l’arrêt de travail parait justifié jusqu’au 12 janvier 2012, c’est-à-dire quasi 8 semaines après l’accident de travail du 19 novembre 2011 ».
Il convient de relever que l’expert devait se prononcer sur l’existence d’un état antérieur mais également sur le nouvel accident du 13 janvier 2012, et déterminer dans quelles proportions ces deux éléments ont éventuellement interféré sur les prescriptions de repos ; que la CPAM du JURA a communiqué un dossier dont le caractère succint a été déploré par l’expert ; qu’elle fait état d’un suivi du médecin conseil , mais sans aucune indication précise ; que la simple existence d’un suivi n’est pas de nature à démontrer que ce suivi soit nécessairement en rapport avec l’accident initial; que la CPAM du JURA n’a communiqué que très peu de pièces médicales ; qu’aucun élément ne permet de dire que les arrêts sont exclusivement en rapport avec l’accident du travail, en l’absence de compte rendu d’imagerie complet, de description précise des antécédents dont souffrirait la patiente ; que la CPAM du JURA indique qu’il existe un état antérieur important évolutif ; que cet état antérieur peut largement, à lui seul, être responsable de la symptomatologie dont souffrait Madame [P]; que l’expert est tenu de rendre un avis objectif au regard des constatations initiales faisant état d’une entorse simple du genou et de cette notion d’état antérieur avancé, avec entre autres de multiples interventions chirurgicales, médicolégalement ; qu’aucun élément ne permet d’imputer de manière et certaine l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’accident de travail ; que la pertinence des arguments juridiques avancés par la CPAM ne peut avoir pour objectif de pallier le caractère incomplet du dossier médical soumis à l’expert dans le cadre du présent litige.
Dans ces conditions, il convient :
— d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [F], en sa qualité d’expert mandaté par la juridiction ;
— de prononcer l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [P] postérieurement au 12 janvier 2012 ;
— de mettre à la charge de la Caisse primaire les frais d’expertise du Docteur [F].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [F], en sa qualité d’expert mandaté par la juridiction ;
PRONONCE l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Madame [H] [P] postérieurement au 12 janvier 2012 ;
MET à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura les frais d’expertise du Docteur [F] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mille vingt-cinq. La présente décision a été signée par Monsieur Patrice LITOLFF, Président et Madame Marie-Virginie PARRA, Cadre greffière.
La Cadre greffière Le Président
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