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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00885
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le 16 Août 1983 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
de nationalité Algérienne
représenté par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B202
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Mme [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA
[C] [R]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] a été pris en charge par la [9] (ci-après caisse ou [11]) au titre de la législation professionnelle pour un accident du travail survenu le 20 avril 2021.
La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2023 par décision de la caisse du 26 janvier 2023.
Contestant la date de consolidation retenue, Monsieur [R] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) près la caisse qui, par décision du 31 mai 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 17 juillet 2023, Monsieur [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Monsieur [R] demande au tribunal de :
Le recevoir en son recours ; Le dire bien-fondé ; En conséquence,
Annuler la décision litigieuse de la [10] ; Annuler la décision de la [11] du 26 janvier 2023 ; Constater que son état de santé n’est pas encore consolidé ; A titre subsidiaire,
En tant que besoin, ordonner une mesure d’expertise médicale ; En toute hypothèse,
Condamner la [12] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner la [11] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la [12] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [R] mal fondé en son recours et l’en débouter ; Confirmer la décision litigieuse rendue par la Commission Médicale de Recours AmiableRejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, Monsieur [R], présent et assisté de son avocat, a indiqué bénéficier d’une reconnaissance d’un handicap du fait des suites de son accident du travail. Il soutient que, compte tenu des conséquences encore actuelles de cet accident, son état de santé n’est pas consolidé.
La [12], dûment représentée, a indiqué s’opposer à une mesure d’expertise.
Après avoir entendu les parties, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [Y], expert judiciaire, afin de se prononcer sur la date de consolidation contestée. L’expert a restitué ses conclusions qui ont été débattues contradictoirement par les parties.
La [12] a sollicité in fine l’homologation des conclusions du Docteur [Y], tandis que Monsieur [R] a maintenu que son état de santé n’était pas encore consolidé.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [R] a été autorisé à produire une note en délibéré avant le 7 novembre 2025, et la caisse à y répondre avant le 5 décembre 2025.
Aucune note n’est parvenue à la juridiction.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [R] est recevable en son recours contentieux, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la contestation de la date de consolidation
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une éventuelle atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s’accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs.
La consolidation s’analyse en une absence d’évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [R] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [Y], sont les suivants :
« La contestation est la date de consolidation. La date tenue par la [11] est le 31/01/2023.
L’examen du médecin conseil montre une importante raideur rachidienne qui semble limiter la mobilité de l’assuré. On note des éléments discordants : la raideur apparait limitée au plan sagittal, l’intensité de la raideur semble variable au cours de l’examen.
Le médecin conseil note une motricité volontaire normale.
Les douleurs sont certainement secondaires à son accident du travail mais également et à sa pathologie rachidienne : son antélisthésis.
Le médecin conseil estime que les lésions sont fixées et ont un caractère permanent : compte tenu de notre examen, nous confirmons la consolidation au 31/01/2023 ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, le docteur [Y] a conclu à la confirmation de la date de consolidation arrêtée par le médecin conseil de la caisse.
Si Monsieur [R] conteste ces conclusions, il n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de contester les conclusions expertales.
Il sera donc statué dans le sens de l’expertise du Docteur [Y], et il s’ensuit que la décision de la [10] contestée doit être confirmée.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à mettre les dépens à la charge de Monsieur [R], partie succombant en son recours. Le demandeur est en outre débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [C] [R] ;
REJETTE le recours de Monsieur [C] [R] ;
CONFIRME en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable près la [12] en date du 31 mai 2023 fixant la date de consolidation de Monsieur [C] [R] résultant de son accident du travail du 20 avril 2021 au 31 janvier 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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