Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 22/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. NORMATRANS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DE LA MANCHE
N° RG 22/00393 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IEDJ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
Demandeur : S.A.S. NORMATRANS
Rue des Frères Chappe
14540 GRENTHEVILLE
Représentée par Me FIESCHI,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
50012 SAINT-LO CEDEX
Représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [S] [Y] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025, à cette date prorogée au 18 Mars 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. NORMATRANS
— Me Bruno FIESCHI
— CPAM DE LA MANCHE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 septembre 2021, M. [D] [T], magasinier cariste engagé par la société Normatrans (la société) depuis novembre 2017, a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “large rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite” dont la première constatation est datée du 3 décembre 2020 .
A l’issue d’une enquête administrative et suivant colloque médico-administratif du 24 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse), par décision du 6 avril 2022, a retenu l’origine professionnelle de la maladie déclarée au titre d’une “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Sur la contestation de la société, la commission de recours amiable de la caisse, en sa séance du 22 août 2022, a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Suivant requête rédigée par son conseil le 16 septembre 2022, adressée à la juridiction par courrier recommandé le même jour et reçue au greffe le 19 septembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation du caractère professionnel de la maladie en cause et demandé à constater le manquement de la caisse à son obligation d’information.
Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal:
— de constater que le caractère professionnel de la maladie de M. [T] n’est pas établi,
— de dire que la caisse a manqué à son obligation d’information,
— d’annuler la décision de la caisse en date du 6 avril 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” déclarée par M. [T] ou, subsidiairement, de la lui déclarer inopposable,
En tout état de cause :
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de débouter la société de ses demandes,
— de juger la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels bien fondée au regard du tableau 57 des maladies professionnelles,
— de juger la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société,
— de condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, de rapporter la preuve que sont remplies les conditions médicales et administratives du tableau dont elle invoque l’application.
La société reproche à la caisse de ne lui avoir pas adressé le certificat médical initial du 22 septembre 2021 joint à la déclaration de maladie professionnelle du 24 septembre 2021.
La caisse prétend avoir mis ce document à disposition de l’employeur, lors de la consultation du dossier préalable à sa décision relativement à l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Or, la caisse ne justifie ni de l’annexion du certificat médical initial à la déclaration de maladie professionnelle adressée à l’employeur ni de la liste des documents mis à disposition de celui-ci dans le cadre de la procédure d’instruction administrative du dossier.
Enfin, ce certificat n’a pas été communiqué lors de la présente procédure et le tribunal ne se trouve pas en mesure d’en comparer les termes avec l’intitulé de la maladie professionnelle retenue.
Par ailleurs, le tableau 57 A mentionne une “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM”.
Toutefois, la caisse a retenu une “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” sans préciser s’il s’agissait d’une rupture partielle ou transfixiante et en se fondant sur une imagerie par résonnance magnétique (IRM) reçue au service médical de la caisse le 14 décembre 2021 sans que la date de l’examen ne soit établie.
Ainsi, la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, une pathologie qui n’était pas objectivée par une IRM au moment de son traitement par intervention chirurgicale du 28 avril 2021 ni même de la date de première constatation ou de la déclaration de maladie professionnelle et ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que la pathologie prise en charge corresponde bien à celle qui était décrite sur le certificat médical initial, non communiqué.
Dans ces conditions, il convient de déclarer inopposable à la société la décision du 6 avril 2022 par laquelle la caisse retient le caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 septembre 2021 par M. [T] ainsi que toutes ses conséquences.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens et à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire qui ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la société la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en date du 6 avril 2022 retenant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. MartialVillain le 24 septembre 2021, une “large rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite” ainsi que ses conséquences,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche aux dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à verser à la société Normatrans la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Normatrans de sa demande d’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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