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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 27 avr. 2026, n° 24/02956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
27 avril 2026
RÔLE : N° RG 24/02956 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKWR
AFFAIRE :
S.A.R.L. L’ENCAS
C/
Comité d’entreprise C.S.E CRM 13
[Localité 2])
le
à
Me Paul MIMRAN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Paul MIMRAN
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’ENCAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Comité d’entreprise C.S.E CRM 13,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 09 février 2026, après dépôt par le conseil de la demanderesse de son dossier de plaidoirie, le défendeur n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 19 avril 2018, la SARL l’Encas, en qualité de fournisseur et le CE B2S [Localité 3], en qualité de dépositaire, ont signé un contrat de dépôt de distributeurs automatiques de boissons et autres produits.
Le 5 juin 2018, la SARL l’Encas a établi un bon de livraison et d’installation au bénéfice du CE B2S [Localité 3], portant sur deux distributeurs automatiques de boissons chaudes, un distributeur automatique de denrées alimentaires et un distributeur automatique de boissons fraîches.
Le 10 août 2023, la SARL l’Encas a établi un bon de livraison et d’installation au bénéfice du CSE CRM 13, portant sur un distributeur automatique de boissons chaudes, un distributeur automatique de boissons fraîches et de denrées alimentaires.
Selon courrier puis par mail du 21 mars 2024, le CSE CRM13-Aix a informé la SARL l’Encas de la résiliation du contrat les liant.
Suite à l’obtention d’une ordonnance délivrée par le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la SARL l’Encas a fait dresser le 21 mai 2024, un procès-verbal de constat de commissaire de justice dans les locaux du CSE de la CRM 13.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la SARL l’Encas a fait assigner le Comité Social et Economique de la société CRM 13 devant la présente juridiction, afin d’obtenir, au visa des articles 1103, 1193, 1104 et 1231 du code civil :
— sa condamnation à lui payer la somme de 26 931,71 euros HT au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mai 2024,
— que soit rappelée l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Elle soutient que suite au remplacement et à l’installation de nouvelles machines le 10 août 2023, le contrat a été reconduit jusqu’au 10 août 2026. Elle ajoute qu’en installant des machines concurrentes avant l’échéance contractuelle, le CE B2S [Localité 3] devenu CSE CRM 13 a violé son obligation contractuelle d’exclusivité et rompu de manière anticipée et abusive le contrat. Elle s’estime en conséquence fondée à solliciter le bénéfice de la clause pénale.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2025 avec effet différé au 2 février 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” et de l’article 1104 du code civil “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
En vertu de l’article 1231- 5 alinéa 1 du code civil « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à I’autre partie une somme plus forte, ni moindre. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu’un contrat a été conclu le 19 avril 2018 entre la SARL l’Encas, en qualité de fournisseur et le CE B2S [Localité 3], situé [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par Mmes [F] [D] et [O] [V], en qualité de dépositaire, portant sur le dépôt de deux distributeurs automatiques de boissons chaudes et un de boissons froides ainsi qu’un distributeur de denrées alimentaires.
La convention qui confère une exclusivité, stipule être établie pour une durée de 3 années, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’égales durées sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de l’échéance contractuelle ou de la fin de la période de reconduction.
Il est aussi précisé qu’en cas d’augmentation du nombre de distributeurs ou de renouvellement de ce matériel partiel ou total, le contrat sera reconduit tacitement pour sa durée initiale à compter du jour de l’installation du ou de ces distributeurs ou d’un quelconque matériel installé.
Le contrat prévoit des cas de résiliations anticipées et, en cas de rupture de convention abusive du client, le droit pour le prestataire de réclamer au client une indemnité de rupture.
En l’espèce, il est produit deux bons, signés pour l’un en date du 5 juin 2028, au nom de [F] [D], et pour l’autre en date du 10 août 2023 au nom de [N], et relatifs à la livraison et l’installation de distributeurs automatiques de boissons et denrées.
Toutefois, bien qu’ils aient eu pendant un temps la même adresse, il n’est pas démontré que le CE B2S [Localité 3] représenté par Mmes [F] [D] et [O] [V], et au nom duquel est signé le contrat de dépôt litigieux, soit devenu le Comité Economique et Social de la société CRM 13, à qui ont été livrés les machines le 10 août 2023, laquelle livraison selon la SARL l’encas, constituerait un cas de prorogation tacite du contrat.
En conséquence, faute d’établir que les dispositions contractuelles dont il est demandé l’application s’agissant de la clause pénale, sont applicables au comité économique et social de la société CRM 13, l’ensemble des demandes formulées par la SARL l’Encas à l’encontre du CSE CRM 13 seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SARL l’Encas, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, et sa demande de condamnation du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SARL l’Encas en condamnation du Comité Economique et Social de la société CRM 13 à lui payer la somme de 26 931, 71 euros HT au titre de la clause pénale contenue dans le contrat du 19 avril 2018,
REJETTE la demande de la SARL l’Encas en condamnation du Comité Economique et Social de la société CRM 13 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL l’Encas aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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